Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-84.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-84.471
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE STOLT OFFSHORE,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 juin 2005, qui s'est prononcée sur une ordonnance de taxe ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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