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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCP Y... et Chardeau ;
Sur le moyen unique, ci-aprés annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., qui n'était pas opposante à la décision par elle contestée, soutenait bénéficier d'un droit de jouissance exclusif sur la cour et que le syndicat des copropriétaires avait porté atteinte à son droit en votant l'attribution de cette cour au syndicat, et qu'une telle décision était inexistante, et retenu que la recevabilité de la demande de cette copropriétaire supposait qu'il soit préalablement statué sur le caractère privatif ou commun de la cour litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère tardif de l'action, que la demande de Mme X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 69 bis rue Philippe de Girard à Paris 18e ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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