Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-60.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.903

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., délégué syndicale CFDT aux Etablissements Cariane-Nord, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de la société Cariane-Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Cariane-Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Cariane soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que Mme X..., qui agit en qualité de déléguée syndicale CFDT, n'a pas reçu de mandat spécial de ce syndicat l'habilitant à former un pourvoi en cassation; Mais attendu que Mme X..., salariée de l'entreprise, n'a pas formé son pourvoi en cassation au nom du syndicat CFDT, mais en son nom personnel; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... est recevable; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même code; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'organisation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société Cariane avec une représentation spécifique pour chacune des deux institutions, le jugement attaqué a retenu que l'option donnée au chef d'entreprise par l'article L. 431-1-1 du Code du travail a un caractère d'ordre public absolu et que la convention collective nationale des transports routiers ne s'applique que dans la mesure où elle est compatible avec l'option exercée par le chef d'entreprise; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz