Cour de cassation, 29 mars 2022. 22-80.206
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.206
jurisprudence.case.decisionDate :
29 mars 2022
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N° K 22-80.206 F-D
N° 00523
RB5
29 MARS 2022
REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2022
M. [C] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [C] [F] a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, puis a été placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel.
3. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. M. [F] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [F], le maintenant sous mandat de dépôt pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ que saisie de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit s'assurer que les conditions légales de la détention sont réunies, et notamment l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits reprochés ; qu'en déclarant que la cour ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, sauf à s'assurer de l'existence « d'indices » rendant vraisemblable la participation de M. [F] à la commission des infractions, se bornant à énumérer « ces indices » résultant des conditions de son interpellation, de sa tenue et des indications données par la victime avant qu'elle revienne sur ses déclarations, éléments précisément contestés par M. [F], sans constater l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission des infractions reprochées, la chambre de l'instruction a violé l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 137 et 141-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction statuant sur la détention doit caractériser les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits ; qu'en énonçant que « saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la Cour ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de [C] [F] à la commission des infractions », se refusant ainsi à examiner l'existence, contestée par M. [F], d'indices graves ou concordants seuls de nature à permettre son placement en détention et de contrôler le degré de gravité ou de concordance des éléments réunis contre le mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes précédemment visés, méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que les policiers de Nîmes sont intervenus sur un lieu de vente de stupéfiants, ont entendu des détonations et ont vu des personnes armées pénétrer dans un commerce.
8. Les juges ajoutent que les enquêteurs ont, d'une part, remarqué la présence d'une personne reconnue et identifiée comme étant M. [C] [F], et d'autre part, découvert dans une cage d'escalier M. [S] [L], blessé par balle à l'abdomen avec un pronostic vital engagé, qui leur a déclaré spontanément que « [C] » lui avait tiré dessus, avant d'être pris en charge par les pompiers.
9. Ils retiennent encore que, même s'il est revenu par la suite sur cette précision, M. [L] n'en a pas moins identifié le tireur sur photo comme la personne portant une tenue similaire à celle portée par M. [F] lors de son interpellation, et que le fait que la victime ait ultérieurement affirmé ne pas avoir prononcé le prénom de [C] comme étant celui de la personne lui ayant tiré dessus ne change pas l'identité de celle-ci.
10. En l'état de ces énonciations, dont il se déduit le caractère grave ou concordant des indices de participation du mis en examen à la commission des infractions qui lui sont reprochées, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.
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