Full text
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° F 18-21.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
M. [Q] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 18-21.283 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant au responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], comptable public agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'[Localité 1] et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [O] [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], comptable public agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'[Localité 1] et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [V] et le condamne à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], comptable public agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'[Localité 1] et du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [O] [V].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, rejeté l'exception d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevée par Monsieur [Q] [V], débouté Monsieur [Q] [V] de sa demande de sursis à statuer et de renvoi, déclaré Monsieur [Q] [V] solidairement responsable avec la SAS [Personne physico-morale 1] et Fils du paiement de la somme de 159.288 ? en application de l'article L. 267 du LPF et condamné en conséquence Monsieur [Q] [V] à payer au Comptable public du pôle recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire agissant sous l'autorité hiérarchique du directeur départemental des Finances publiques la somme de 159.288 ? ;
AUX MOTIFS QUE « le principe du contradictoire a été respecté par l'administration fiscale qui a régulièrement et continuellement adressé convocations et informations à Monsieur [O] [V] avant l'ouverture de la procédure collective puis à Maître [H] après celle-ci ; que la société a dès lors été complètement informée par ses représentants légaux et a toujours été à même de faire valoir ses observations et d'engager des recours le débat oral et contradictoire s'étant poursuivi jusqu'à mise en recouvrement du redressement ; Attendu que Monsieur [O] [V] qui a personnellement reçu l'avis de redressement au titre de la TVA ainsi qu'il le reconnaît expressément en page 5 de ses écritures, en a de nouveau pris entièrement connaissance lors de la vérification des créances à laquelle il a été convié par le liquidateur ; Qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'allègue ni ne justifie avoir demandé à Maître [H] de contester l'inscription de la créance fiscale au passif de la société ou d'adresser une réclamation à l'administration fiscale avant la date d'expiration du délai de 30 jours imparti pour ce faire ; Que l'appelant prétend par ailleurs inexactement qu'il ne pouvait ni agir, ni contester l'admission au passif, alors qu'il ne conteste pas avoir été, en sa qualité de dirigeant interrogé par le liquidateur sur l'admission de la créance litigieuse au passif de la société et qu'aux termes d'une jurisprudence constante (cf. notamment Cass., com., 11 mai 1993, n° 91-12.232 ; 18 septembre 2007, n° 05-16.297 ; 24 janvier 2018, n° 16-21.701), le dirigeant de la société disposait d'un droit propre pour contester la fixation d'une créance au passif de cette dernière et l'existence d'une telle créance ; Que si la créance litigieuse n'est pas fixée, le débiteur dispose du même droit propre pour contester le principe et le montant de cette créance dans le cadre d'une instance qu'il peut exercer ; Que la loi lui a enfin reconnu qualité personnelle pour former appel contre les décisions du juge-commissaire concernant la vérification des créances ; Que dès lors et contrairement à ce que prétend Monsieur [O] [V], son dessaisissement intervenu en raison de l'ouverture de la procédure collective ne l'empêchait pas de contester la créance d'abord devant le liquidateur lors de la vérification des créances ; Que les créances fiscales peuvent être contestées dans les conditions prévues par le LPF et que la détermination de l'assiette de l'impôt est exclue de la compétence du juge judiciaire, Monsieur [O] [V] pouvait demander au liquidateur de solliciter du juge-commissaire un sursis à statuer pour engager une instance devant le juge de l'impôt aux fins de contester la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale ; Qu'il aurait pu enfin saisir la cour d'un recours contre la décision du juge-commissaire si ce dernier avait refusé de faire droit à ses demandes ; Attendu que si le dirigeant a la faculté de contester l'exigibilité de l'impôt en opposant à l'administration fiscale les moyens qui auraient pu être opposés par la société débitrice, encore faut-il qu'il agisse dans les délais et formes qui lui sont impartis ; Que Monsieur [O] [V] qui n'a pas agi, ne fait état d'aucun empêchement l'ayant privé d'une possibilité de contestation qui devrait conduire à un sursis à statuer pour lui permettre d'exercer aujourd'hui des droits qu'il n'a pas mis en oeuvre alors qu'il pouvait le faire ; Que l'exception d'irrégularité soulevée est dès lors dépourvue de tout caractère sérieux et que la décision déférée sera donc entièrement confirmée » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions, ce qui leur interdit de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, Monsieur [O] [V] démontrait en cause d'appel que la contradiction n'avait pas été respectée durant la procédure fiscale ayant conduit à la notification de la proposition de rectification, ne serait-ce qu'à raison de l'ouverture de la procédure collective de la société [V] et Fils avant la clôture de la vérification et de la passivité du liquidateur judiciaire ; que pour rejeter le moyen, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le principe du contradictoire avait été respecté par l'administration fiscale qui aurait régulièrement et continuellement adressé convocations et informations à Monsieur [O] [V] avant l'ouverture de la procédure collective, puis à Maître [H] après celle-ci, et que la société avait dès lors été complètement informée par ses représentants légaux et toujours à même de faire valoir ses observations, le débat s'étant poursuivi jusqu'à mise en recouvrement du redressement ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, pour écarter les prétentions de Monsieur [O] [V], la cour d'appel a jugé qu'il prétendait inexactement qu'il ne pouvait ni agir, ni contester l'admission au passif alors qu'il aurait été interrogé par le liquidateur sur l'admission de la créance litigieuse au passif de la société ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le dirigeant de la société disposait d'un droit propre pour contester la fixation d'une créance au passif de cette dernière et l'existence d'une telle créance, que, si la créance litigieuse n'est pas fixée, le débiteur disposait du même droit propre pour contester le principe et le montant de cette créance dans le cadre d'une instance qu'il peut exercer et que la loi lui a enfin reconnu qualité personnelle pour former appel contre les décisions du juge-commissaire concernant la vérification des créances, de sorte que son dessaisissement ne l'aurait pas empêché de contester la créance devant le liquidateur lors de la vérification des créances ; qu'en relevant ainsi d'office ces moyens, dont le comptable public ne s'était pas prévalu dans ses écritures, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le liquidateur judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation propre que ne saurait contraindre les demandes du débiteur dessaisi ou de son ancien dirigeant ; qu'en l'espèce, en faisant grief à Monsieur [O] [V] de n'avoir pas demandé au liquidateur judiciaire de contester l'inscription au passif de la créance du comptable public ou d'adresser une réclamation à l'administration fiscale, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 267 du LPF imposent d'apprécier, au regard des irrégularités à l'origine de ces manquements, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait poursuivis, ceux-ci pouvant contester devant le juge judiciaire leur qualité de débiteur solidaire en se prévalant de l'ensemble des moyens que la société pouvait elle-même invoquer et, le cas échéant, par la voie d'une question préjudicielle, remettre en cause le bien-fondé et l'exigibilité des impositions réclamées à la société ; qu'en l'espèce, Monsieur [O] [V] s'est trouvé dans l'impossibilité de saisir le juge de l'impôt au nom de la société [Personne physico-morale 2], celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2014, avant que la proposition de redressement ne soit notifiée le 13 novembre 2014 ; qu'en lui opposant sa passivité pour rejeter sa demande de sursis à statuer et en prononçant sa condamnation à assumer solidairement la dette fiscale, bien que Monsieur [O] [V] ait été privé de la possibilité de saisir le juge de l'impôt d'une contestation du bien-fondé de la somme mise à la charge de la société par le Service et de la régularité de la procédure de vérification, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du LPF ;
5°) ALORS QUE ce n'est que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société que ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, Monsieur [O] [V] faisait valoir que, s'il ne niait pas le différentiel de TVA constaté par le Service, il n'expliquait pas les erreurs de déclarations constatées, dès lors que l'ensemble des déclarations de la société avaient été faites par le cabinet RMA de Tours, qui établissait l'ensemble de la comptabilité et du juridique de la société (cf. concl., p. 13) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, qui s'opposait à ce que Monsieur [O] [V] puisse être tenu responsable des erreurs de déclaration constatées par le Service, et en ne caractérisant pas le fait que le recouvrement de la créance du Service avait été rendu impossible par ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du LPF.
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