Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-42.277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.277
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2005), que M. Le X..., engagé en 1999 en qualité de conducteur d'autobus par la Régie communautaire des transports du pays malouin Saint-Malo bus, a été licencié pour faute grave le 27 juin 2002 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Le X... était illégitime et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses sommes ainsi qu'à rembourser une somme à l'ASSEDIC de Bretagne, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement fixe les termes du débat ;
qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la Régie Saint-Malo bus avait tout d'abord reproché à M. Le X... de s'être présenté à son service en état d'ébriété et ensuite, en toute hypothèse, de s'être présenté à son service alors qu'il n'était pas en état de l'assurer "pour quelque cause que ce soit, non portée à la connaissance de votre supérieur hiérarchique", faisant ainsi courir des risques à l'entreprise ; que cependant, la cour d'appel a énoncé que le second grief visait à reprocher au salarié d'avoir dissimulé son état de travailleur handicapé et que M. Le X... avait été reconnu, antérieurement à l'acte litigieux, apte par la médecine du travail qui n'avait décelé aucune contre indication à la conduite d'autobus, pour en déduire que le second grief n'était pas caractérisé ; aussi, la cour d'appel a-t-elle méconnu le cadre du débat tel que fixé par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, méconnaissance qui résulte d'une dénaturation de cette lettre; en cela, elle a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2 / que, pour apprécier le caractère légitime ou non d'un licenciement, les juges sont tenus de rechercher si les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont établis ; qu'en jugeant que le licenciement de M. Le X... était illégitime, sans avoir recherché, comme cela avait été allégué dans la lettre de licenciement puis soutenu dans les écritures d'appel de la Régie Saint-Malo bus, si la circonstance suivant laquelle M. Le X... s'était présenté pour assurer son service alors qu'il n'était pas en état de le faire ne constituait pas une faute, ce comportement dangereux faisant courir des risques à l'entreprise, aux tiers passagers et étant également de nature à engager la responsabilité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / que la règle de preuve suivant laquelle si un doute subsiste, il profite au salarié, ne saurait pallier la carence du juge qui n'a pas effectué une recherche à laquelle il était tenu ; qu'en jugeant que les griefs n'étaient pas fondés et que le doute devait bénéficier au salarié sans avoir examiné le second grief formulé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'examinant le motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a estimé , par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que l'état d'ébriété du salarié lors de sa prise de service n'était pas établi ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie communautaire des transports du pays Malouin Saint Malo bus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Régie communautaire des transports du pays Malouin Saint-Malo bus à payer à M. Le X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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