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Cour d'appel, 11 décembre 2013. 12/11129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/11129

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 11 DECEMBRE 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11129 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/06540 APPELANTE Compagnie d'assurances COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par : Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203 INTIMES Madame [V] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée par : Me Johanna CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : J134 Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté par : Me Johanna CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : J134 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère, chargée du rapport Madame Maryse LESAULT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier. ******* Ayant acquis le 21 mars 2007 un appartement situé dans un immeuble ancien classé ayant constitué l'ancien couvent des [1] à [Localité 1], Monsieur [X] et Madame [W] ont chargé la société l'Europe TMSE, devenue par la suite 2A Bâtiment, assurée auprès de GROUPAMA Val de Loire de rénover cet appartement portant sur deux niveaux, rez-de-chaussée et sous-sol et constitué de 4 pièces, selon devis acceptés des 25 et 26 février, 2 et 11 mai 2007 pour un montant de 43.614,44€ TTC ; la fin des travaux étaient prévus pour le 11 juin 2007 ; L'entreprise rencontrant des difficultés et les travaux portant en partie sur des parties communes, Monsieur [R] architecte de la copropriété a établi un rapport le 25 mai 2007 faisant ressortir la nécessité de compléter les travaux à entreprendre et répartissant la charge de ceux-ci entre la copropriété (solives - voûte en pierre de la fenêtre) et les consorts [X]/[W] (hourdis - remblaiement - chape générale sur Nergalto). Des travaux supplémentaires ont été décidés selon devis du 6 juin 2007 pour un montant de 8.293,36€ TTC. La société 2A Bâtiment n'a pas achevé les travaux et a quitté le chantier. Sur la base du rapport de diagnostic du cabinet [A] dénonçant des malfaçons et non finitions, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire par ordonnance de référé du 18 mars 2008 ; Madame [I] désignée en remplacement de Monsieur [Q] a déposé son rapport le 3 juin 2009. La société l'Europe TMSE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2009. Par jugement du 14 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et, retenant la responsabilité contractuelle de son assuré, a condamné GROUPAMA Val de Loire, sous réserve de sa franchise contractuelle, à payer à Monsieur [X] et Madame [W] 33.145,99€ au titre de leur préjudice matériel, 24.400€ au titre de leur préjudice de jouissance, 1.457€ au titre des frais d'expertise, 29.847€ au titre des intérêts sur l'emprunt contracté et 3.000€ au titre de leurs frais irrépétibles. GROUPAMA Val de Loire a relevé appel de cette décision et par conclusions du 17 septembre 2012 , elle en sollicite l'infirmation ; elle demande la nullité du rapport d'expertise pour défaut du respect du contradictoire, et en conséquence le débouté des demandes en ce qu'elles sont uniquement fondées sur le rapport ; A titre subsidiaire, elle demande sa mise hors de cause aux motifs que sa garantie n'est pas mobilisable pour défaut d'aléa et en raison de l'exclusion de la prise en charge des dommages subis par les travaux exécutés par son assurée, que les sommes trop perçues par son assurée ne relèvent pas de sa garantie, et que la police ne garantit pas les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis ; A titre plus subsidiaire, elle oppose sa franchise et les limites du montant de l'obligation contractuelle. Par conclusions du 16 novembre 2012, Monsieur [X] et Madame [W] forment appel incident ; Ils sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a exclu du préjudice indemnisé la somme de 27.235,34€ dont l'expert a préconisé la restitution en raison de la défaillance de l'entreprise ; En conséquence, ils demandent la condamnation de GROUPAMA à leur restituer cette somme et à leur verser 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de se référer aux conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions. SUR CE Sur la nullité du rapport d'expertise GROUPAMA Val de Loire, qui ne conteste pas avoir été partie aux opérations d'expertise, soulève néanmoins la nullité du rapport d'expertise pour défaut de respect du contradictoire ; elle fait en effet valoir que l'expert a établi, sans s'en expliquer, un rapport à charge de son assurée la société 2A Bâtiment, en totale contradiction avec sa dernière note n°3 dans laquelle elle indiquait ne pas avoir d'observation à émettre sur les conclusions de Monsieur [R] architecte de la copropriété à savoir que 'les désordres ne résultent pas de l'intervention de la SARL 2A Bâtiment'. Toutefois, force est de relever qu'il résulte du rapport de Monsieur [R] dont GROUPAMA cite un extrait dans ses conclusions (sans en donner la complète communication), que l'examen de l'architecte de la copropriété ne portait que sur les éléments de parties communes dont il avait déjà indiqué dans son rapport du 25 mai 2007 que la dégradation n'était pas imputable à l'entreprise et que la reprise incombait à la copropriété. Ce rapport n'ajoutait donc rien au rapport du 25 mai 2007 et n'apportait aucune contradiction à la note n°2 établie le 12 décembre 2008 par l'expert à la suite de la réunion du 9 décembre 2008 à laquelle GROUPAMA était présente par l'intermédiaire de son conseil et d'un technicien. A cette réunion, le rapport de diagnostic établi à la demande de l'expert par Monsieur [O] était porté à la connaissance des parties dont GROUPAMA ; il y était stigmatisé les malfaçons et non finitions incombant à l'entreprise. Par ailleurs, le conseil de GROUPAMA et le technicien étaient invités par l'expert à visualiser 'l'importance des désordres et malfaçons' dont l'expert donne une liste non exhaustive dans son rapport et qui reprend en grande partie les observations de Monsieur [O], notamment : - décaissement sous l'appui des murs de refend en sous-sol, - plancher haut : béton coulé sur film polyane ne répondant pas aux règles de l'art, - plancher bas : nergalto posé sur le béton et lambourdes scellées au plâtre en continu, - rail de l'ossature métallique et BA 13 du cloisonnement reposant sur les lambourdes sans polyane en pied - stabilité litigieuse : Autant de défauts et de manquements aux règles de l'art par l'entreprise dont l'assureur a pu constater la réalité et qui ont fait l'objet de la note n°2 de l'expert. Compte tenu de ces éléments, GROUPAMA était parfaitement au courant des malfaçons reprochées à l'entreprise qu'elle avait pu constater, et ne saurait prétendre que la note n°3, qui concernait les parties communes, aurait semé un doute sur la réelle responsabilité de son assuré. Elle ne saurait dès lors contester la régularité de l'expertise alors qu'ainsi que l'expert l'a indiqué, elle est restée taisante pendant les opérations d'expertise et n'a émis aucun dire, à tout le moins pour contester le rapport [O] et l'imputabilité des désordres constatés par l'expert ; Sa demande de nullité du rapport d'expertise sera donc rejetée. Sur les préjudices Il sera au préalable relevé qu'en dehors de sa demande de nullité du rapport d'expertise, GROUPAMA ne commente ni ne discute la responsabilité de la société l'Europe TMSE, semblant implicitement l'admettre : En effet, elle se contente de dénier la mobilisation de sa police en raison des exclusions de garantie contractuelles. Le jugement entrepris a retenu la responsabilité de la société 2A Bâtiment en relevant les différents désordres imputables à l'entreprise et a chiffré les coûts réparatoires et le préjudice de jouissance aux montants retenus par l'expert ; par ailleurs, il a retenu les intérêts sur l'emprunt souscrit ; Ces montants ne sont pas contestés et les consorts [X] / [W] en demandent confirmation. En revanche, ceux-ci considèrent qu'il leur est dû en outre la restitution de la somme de 27.235,34€ à titre de trop versé. Cependant, ils ne sauraient prétendre à la fois au paiement des travaux réparatoires et au remboursement de sommes réglées en exécution du marché. Sur la garantie de GROUPAMA Au préalable, il sera relevé que les travaux n'ayant pas été réceptionnés, la garantie au titre de la responsabilité décennale n'est pas applicable. GROUPAMA oppose la clause générale d'exclusion de garantie (page 8) pour 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés' par l'assuré et fait valoir qu'elle n'a pas vocation à prendre en charge la reprise des prestations. Les consorts [X] / [W] opposent que cette exclusion concerne les dommages aux ouvrages de l'assuré provenant d'une cause extérieure à celui-ci et que l'interprétation qu'en fait l'assureur reviendrait à dénuer la garantie de tout objet. Toutefois, à défaut d'autre précision, cette clause s'entend de l'exclusion de tous dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré, étant relevé qu'elle ne prive pas la garantie de tout objet puisque restent garantis les dommages causés par les travaux de l'assuré ; en conséquence, cette clause d'exclusion est valable. Est donc exclue en l'espèce la garantie du coût des travaux réparatoires, de même que les préjudices immatériels (préjudice de jouissance et intérêts d'emprunt) puisqu'ils sont consécutifs à des dommages matériels non garantis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les consorts [X] / [W] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de GROUPAMA Val de Loire. Pour des raisons d'équité, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et retenu la responsabilité de la société l'Europe TMSE devenue 2A Bâtiment, L'infirme en ce qu'elle a retenu la garantie de GROUPAMA Val de Loire, En conséquence, déboute Monsieur [X] et Madame [W] de leurs demandes formées à l'encontre de GROUPAMA Val de Loire, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] et Madame [W] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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