Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-84.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-84.226
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables, commise par personne abusant de l'autorité due à sa fonction et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs propres et adoptés de premiers juges que cette responsabilité résulte non seulement des déclarations initiales des malades dont la crédibilité a été reconnue, mais aussi des déclarations qu'elles ont faites aux policiers dans le cadre des commissions rogatoires pendant l'instruction, à un moment où elles avaient quitté l'hôpital et ses prétendues rumeurs pour retrouver une vie sociale normale ; qu'il n'est pas indifférent de noter que X..., tout en maintenant à cette occasion l'intégralité de ses accusations, a déclaré aux enquêteurs que les collègues de travail du prévenu étaient venus la voir pour faire pression sur elle afin d'étouffer l'affaire et de ne pas compromettre la carrière et la retraite de Gilbert X... ;
"alors qu'en se bornant à retenir un "harcèlement sexuel" sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte, menace, ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de bas légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable commise par personne abusant de l'autorité due à sa fonction et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'au cours de l'instruction, Gilbert X... a été soumis à une expertise psychiatrique au terme de laquelle l'expert a conclu que l'intéressé avait une formation professionnelle insuffisante ce qui ne lui permettait pas de faire face aux < transfert > des patientes : ce manque de connaissances psychologiques entraînait une risque de passage à l'acte ; que les faits poursuivis apparaissent parfaitement compatibles avec la personnalité de Gilbert X..., telle qu'elle ressort tant de ses propres déclarations qui banalisent des faits dont il reconnaît pourtant une grande partie, que des conclusions de l'expertise à laquelle il a été soumis ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 122-2 du Code pénal, la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister, n'est pas pénalement responsable ; que la cour d'appel, après avoir relevé les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles le manque de formation professionnelle de l'infirmier psychiatrique l'empêchait de faire face aux < transfert > des patientes, lesquels sont des manifestations classiques des patients psychiatriques, a néanmoins déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle sur personne vulnérable par personne ayant autorité ; qu'en se prononçant ainsi, sans examiner si l'ignorance du prévenu, quant aux pulsions sexuelles de ce type de malades à l'égard du personnel soignant ainsi observée par l'expert, ne pouvait pas être appréhendée comme une contrainte exonératoire de responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, le conséquences légales qui s'imposaient" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 et 222-30 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.3.d de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable commise par personne abusant de l'autorité due à sa fonction et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que si la partie civile dûment convoqué par le juge d'instruction aux fins de confrontation avec le prévenu ne s'est pas présentée et si aucune confrontation n'a ainsi pu avoir lieu, il n'apparaît pas que l'absence de confrontation soit de nature à entacher l'instruction d'une quelconque insuffisance ;
"alors que les stipulations de l'article 6.3.d de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoient que tout accusé a le droit d'être confronté au témoin à charge et qui s'appliquent à la victime qui s'est constituée partie civile, s'imposent dès que la déposition de ce témoin particulier constitue la charge principale retenue contre lui, sauf impossibilité dont les causes doivent être précisées ;
qu'en se bornant à relever que les déclarations de X..., initialement effectuées lorsque la partie civile était hospitalisée puis confirmées lorsque celle-ci avait quitté l'hôpital, confortaient les faits d'agression sexuelle reprochés au prévenu, puis à affirmer qu'en conséquence il n'apparaît pas que l'absence de confrontation entre le prévenu et la partie civile soit de nature à entacher l'instruction d'une quelconque insuffisance, les juges d'appel ne se sont pas expliqués sur les raisons de leur refus de procéder au cours de l'audience à cette confrontation et ont ainsi méconnu les textes précités, ensemble les droits de la défense" ;
Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions déposées par Gilbert X... devant la cour d'appel que ce dernier ait réclamé une confrontation avec le témoin et la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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