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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-83.060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.060

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 mars 2001, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 22 février 2001, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 22 mars 2001 ; que l'arrêt a été rendu à la date ainsi fixée ; Qu'en cet état, le pourvoi formé le 3 avril 2001, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz