Cour de cassation, 19 septembre 2002. 00-20.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.724
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2000), qu'un tribunal a condamné sous peine d'astreinte les consorts X... à équiper de gouttières les toitures de leurs bâtiments et à exécuter tous travaux propres à canaliser les eaux de pluie recueillies par leur fonds vers le fossé public ; qu'après avoir été condamnés au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte pour de précédentes périodes, les consorts X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir dire qu'il leur était impossible d'exécuter la décision initiale, dès lors que le fossé public avait été supprimé et remplacé par une canalisation enterrée ; qu'après exécution d'une mesure d'expertise, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes des consorts X..., en ce compris la demande de restitution des sommes antérieurement versées ; que les consorts X... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, motivant sa décision, souverainement retenu que l'impossibilité d'exécution alléguée n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.
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