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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-13.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.763

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Organisation girondine de soins à domicile (OGISAD), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Organisation girondine de soins à domicile (OGISAD), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'Organisation girondine de soins à domicile (OGISAD) le remboursement d'une somme correspondant à des frais de petit matériel médical au motif que ceux-ci étaient déjà inclus dans le forfait global alloué au service de soins à domicile ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 26 janvier 1999) a rejeté le recours de l'OGISAD ; Attendu que celle-ci fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'OGISAD faisait valoir que "le petit matériel médical" visé à l'article 8 du décret du 8 mai 1981 n'avait fait l'objet d'aucune définition réglementaire, contestait que le matériel pour lequel la répétition lui était demandée, qui n'avait pas été pris en compte pour l'établissement du forfait, puisse être du petit matériel médical au sens de l'article 8 du décret, et soutenait que la Caisse n'apportait pas la preuve que les dépenses litigieuses auraient dû être financées par le forfait de soins ; que le jugement attaqué a dès lors méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement attaqué, qui ne constate nulle part la nature du matériel dont le remboursement a été contesté, et qui ne précise même pas ce qui constitue du "petit matériel médical" au sens de l'article 8 du décret du 8 mai 1981, codifié à l'article D.174-9 du Code de la sécurité sociale, est privé de base légale au regard de ce texte ; 3 / que le jugement attaqué, qui ne constate pas mieux que la répétition réclamée par la Caisse portait sur le matériel nécessaire aux seuls soins usuels, est encore dépourvu de toute base légale au regard de l'article D.174-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article 8 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, les frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux, dont le montant est versé aux services de soins sous la forme d'un forfait global, comprennent notamment "le coût de la fourniture du petit matériel médical" ; Et attendu qu'ayant retenu à juste titre que le matériel litigieux rentrait dans cette catégorie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le coût de ce matériel était compris dans le forfait de soins ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OGISAD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz