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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-12.781

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.781

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que M. X... et la société du Garage de l'Etang ont fait assigner en 1997 les époux Y... en paiement des sommes de 67 516,44 francs et de 23 159,56 francs correspondant à 70 factures datées de juin 1989 à décembre 1996 pour des réparations effectuées sur leurs véhicules, ce qu'ils ont refusé de payer en soutenant que ces factures n'étaient justifiées par aucun ordre écrit ni devis alors qu'à l'époque, ils avaient réglé chaque réparation dès présentation de la facture ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt attaqué retient que les époux Y... avaient régulièrement fait entretenir et réparer leurs véhicules par M. X... et par la société du Garage de l'Etang sans jamais remettre en cause la pratique habituelle de travaux sans ordre écrit et que la rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la preuve de l'exécution de l'obligation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater ni rechercher si les travaux dont il était demandé le paiement avaient été commandés et exécutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... et la société garage de l'Etang aux dépens ; Vu l'article 700 et l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société garage de l'Etang ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz