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Cour de cassation, 09 mars 2016. 15-84.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-84.322

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2016

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N° Q 15-84.322 F-N N° 1693 SC2 9 MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [T], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 21 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, vol aggravé, recel aggravé, travail dissimulé et contrefaçon a déclaré irrecevable son appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction constatant pour partie l'extinction de l'action publique par prescription ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-03-09 | Jurisprudence Berlioz