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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-11.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.953

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, (Chambéry, 5 octobre 2004), que MM. X... et Y... ont exercé ensemble leur activité de chirurgien dentiste au sein d'une société civile de moyens, dans laquelle M. X... exploitait un fauteuil et M. Y... en disposait de deux, dont l'un a été exploité durant un certain temps par un collaborateur ; que le 29 janvier 2001, M. Y... a, par deux actes, d'un côté, cédé à M. Z..., une partie de ses parts, de l'autre, établi un protocole en vue de la cession de son propre cabinet, par parts égales, entre MM. X... et Z..., en s'engageant à leur vendre à chacun la moitié des parts subsistantes, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, l'acte devant être réitéré au plus tard le 28 janvier 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier ; que la société alors pris le nom de SCM Les Dents de Lanfon (la SCM) ; qu'en novembre 2001 M. X... reprochant à M. Y... d'avoir favorisé M. Z... en dirigeant vers ce praticien l'essentiel de sa clientèle est revenu sur son engagement d'achat ; qu'il a alors été exclu de la SCM, mais s'est néanmoins maintenu dans les lieux et y a poursuivi son exploitation ; qu'il a assigné la société et ses associés en nullité de la décision d'exclusion ; que ceux-ci ont formé diverses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Mais attendu que ce moyen, pris d'une violation de l'article 1147 du code civil en ses deux premières branches, d'une dénaturation de l'acte de cession en sa troisième branche et d'une violation des articles 1165, 1382 et 1861 du code civil en sa quatrième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 30 490 euros à titre de dommages-intérêts représentant le prix des biens et des droits qu'il avait promis d'acquérir, alors selon le moyen, que le refus, par l'acheteur, d'exécuter l'engagement qu'il a souscrit aux termes d'une promesse synallagmatique de vente ne prive pas le vendeur de la possibilité de céder son bien, aux mêmes conditions, à un autre acquéreur ; qu'en décidant que le refus de M. X... d'acquérir les éléments composant le cabinet dentaire de M. Y... avait empêché ce dernier de traiter à des conditions identiques avec un autre acquéreur, sans caractériser un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés, tout d'abord, que le non respect et la rupture de l'accord ont eu pour effet que la cession de parts n'a pu être réitérée à la date prévue, ni ultérieurement, malgré plusieurs demandes en ce sens, alors même que M. X... s'est maintenu dans les lieux et a refusé de lever toute équivoque sur ladite acquisition de parts, ensuite, que M. Y... a, de ce fait, immobilisé au profit de M. X... son droit de présentation de clientèle en 2001 en vain, puis en 2002 et s'est trouvé, en raison de son placement en invalidité et de sa radiation de l'ordre consécutive à son état de santé depuis février 2002, en raison également du conflit existant entre lui et M. X..., M. X... et M. Z..., dans une situation très défavorable pour négocier son départ et, enfin, que le maintien dans les lieux de M. X... et le conflit aigu persistant dans ce cabinet dentaire n'ont pas permis à M. Y... de trouver un autre successeur que M. X..., ni à M. Z... d'acquérir les parts qui devaient être acquises par M. X..., la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute et le préjudice indemnisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis : Mais attendu que ces moyens pris, pour le troisième, d'une violation de l'article 1134 du code civil, en sa première branche, et d'une violation des articles 36 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble les articles 1832, 1842 et 1382 du code civil, en sa seconde branche et, pour le quatrième, d'une violation de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble l'article 1382 du code civil, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... et à la SCM, la somme globale de 2 000 euros, ainsi que la même somme à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz