Cour de cassation, 29 avril 1987. 86-10.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.016
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 1985) que par acte authentique du 26 mai 1976 la société André Missy a vendu aux époux X... une maison en état futur d'achèvement pour un prix forfaitaire, définitif et non révisable de 207.000 francs ; que, par acte sous seing privé du même jour, dénommé "contrat particulier", les acquéreurs se sont engagés à payer une somme 25.000 francs pour travaux complémentaires et d'aménagements divers à effectuer sur la maison qu'ils venaient d'acquérir ; qu'ultérieurement, les époux X... ont assigné la société André Missy en nullité de l'acte sous seing privé sur le fondement de l'article 1840 du Code général des impôts et en restitution de la somme versée en application de cet acte ;
Attendu que la société André Missy reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, "d'une part, que la nullité prévue à l'article 1840 du Code Général des Impôts n'atteint que les conventions ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ; qu'en l'espèce le contrat particulier se rapportait à des travaux complémentaires et d'aménagements divers, non prévus au devis descriptif de chaque maison, et qui, comme tels, ne faisaient pas partie de la chose objet de l'acte notarié ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans constater la moindre dissimulation du prix de vente de la maison, le Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1840 du Code Général des Impôts ; et alors, d'autre part, que la dissimulation suppose une modification d'un élément essentiel de l'acte juridique ; qu'en l'espèce, le prix de vente indiqué à l'acte notarié correspondant exactement au devis descriptif annexé, il n'y avait pas dissimulation à factuer le coût de travaux complémentaires, non prévus au devis descriptif, en sus du prix de vente de la maison ; qu'en prononçant dès lors la nullité du contrat particulier, sans constater la fictivité des travaux complémentaires, et aménagements divers qui constituaient l'objet spécifique et effectif du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1840 du Code général des Impôts ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1840 du Code général des impôts, est nulle toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles, l'arrêt qui relève que les travaux visés à l'acte sous seing privé avaient déjà été exécutés à l'initiative du vendeur et que le coût total de la construction, y compris les travaux complémentaires, s'élevait à la somme de 232.000 francs toutes taxes comprises, retient souverainement que l'acte sous seing privé avait pour but de dissimuler une partie du prix de vente de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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