Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-82.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.377
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1) ! D... Lothar, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Stéphan, Franck et Tim, !
Y... Ingeborg,
parties civiles,
2) ! E... Daniel, !
! LA COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, i partie intervenante, !
b contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre Daniel E... notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Daniel E... et la compagnie d'assurances Winterthur et pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il est issu de l'article 39 de la loi du 5 juillet 1985, 3 et 8 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée Héléna D..., a statué sur le préjudice matériel et le préjudice économique éprouvés par les ayants droit d'Héléna D... ;
"aux motifs qu'il résulte des documents remis par les parties civiles que l'organisme de sécurité sociale allemand, la BFA a bien été mis en cause et que sa créance à caractère purement social est sans lien avec les demandes présentées ; qu'ainsi les postes de préjudice réclamés ne sont pas soumis au recours de cet organisme ;
"alors que, d'une part, la mise en cause d'un organisme de sécurité sociale est obligatoire, du moment que la victime est affiliée, peu important que cet organisme soit de droit étranger, dès lors que la procédure tendant à la réparation se déroule devant une juridiction française ;
"alors que, d'autre part et en tout cas, cette mise en cause s'impose, dès lors que la loi française est applicable à la réparation, comme c'était le cas en l'espèce en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ;
b "et alors que, enfin, la simple production, par la victime, de documents relatifs aux droits de l'organisme de sécurité sociale ne saurait être assimilée à une mise en cause, laquelle suppose que l'organisme ait été personnellement appelé sur la procédure" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Lothar D..., veuf
d'Héléna Y..., décédée à la suite d'un accident de la circulation dont Daniel E... a été déclaré entièrement responsable, et Ingeborg Y..., mère de la victime, ont sollicité, le premier, l'indemnisation des frais d'obsèques et du préjudice découlant pour lui de la privation de l'activité ménagère et de mère de famille de son épouse, la seconde, qui était à la charge du foyer de la défunte, l'indemnisation de son préjudice économique ;
Attendu que, pour déclarer recevables ces demandes et allouer à ce titre des dommages et intérêts, la juridiction du second degré, qui était saisie de conclusions du prévenu et de son assureur tendant à ce qu'il fût sursis à statuer sur la liquidation des postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux jusqu'à ce que ceux-ci aient fait connaître leurs créances définitives, énonce "qu'il résulte de documents remis par les parties civiles que l'organisme de sécurité sociale allemand la BFA a bien été mis en cause et que sa créance à caractère purement social est sans lien avec les demandes présentées", de sorte que "les postes de préjudice réclamés ne sont pas soumis au recours de cet organisme" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où résultent tant l'appel en déclaration de jugement commun de l'organisme de sécurité sociale allemand que l'absence de créance de celui-ci ouvrant droit à recours subrogatoire contre le responsable de l'accident ou son assureur, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Lothar D... et Ingeborg Y... et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
b "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. D... de sa demande dirigée contre le prévenu, responsable du décès de son épouse, en réparation de son préjudice résultant de l'interruption pendant six mois de ses propres travaux scientifiques à la suite de l'accident ;
"aux motifs que le retard dans la promotion professionnelle de M. D... n'est pas précisément déterminé et ne pourrait représenter qu'un préjudice éventuel ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, affirmer d'un côté que ce chef de préjudice était insuffisamment déterminé, ce qui revenait à en reconnaître l'existence, et d'un autre côté qu'il ne serait qu'éventuel ;
"alors, d'autre part, que constitue un préjudice direct et certain, et donc réparable, le retard subi, du fait de l'accident, dans la mise au point de travaux scientifiques dont l'élaboration aurait permis plus tôt l'acquisition de diplômes et d'une rémunération supérieure" ;
Et sur le second moyen de cassation proposé pour les mêmes et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le montant de l'évaluation du préjudice économique subi par la mère de la victime, aux motifs que l'évaluation motivée des premiers juges apparaît justifiée ;
"alors que la cour d'appel ne devait s'expliquer sur les éléments de la situation de Mme Y..., qui n'avaient pas été relevés par les
premiers juges et dont elle-même fait état, à savoir l'absence totale de revenus et de droit à des prestations sociales de Mme Y..., avant de se prononcer sur le préjudice de cette dernière ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sous couleur de défaut ou de contradiction de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des d éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels ils ont, d'une part, estimé que n'était pas démontrée l'existence d'un préjudice certain résultant pour Lothar D... de l'interruption de travaux scientifiques à la suite de l'accident, d'autre part, évalué le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice économique de la mère de la défunte ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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