Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2001. 00/01649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01649

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DU 13 Décembre 2001 ------------------------- D.S. Marianne X... C/ RG N : 00/01649 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, PARTIE DEMANDERESSE : Madame Marianne X... La Bordeneuve Y... d'agen 32000 AUCH assistée de la SCP ABADIE - MORAND - DOUAT (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 24 Octobre 2000, enregistrée sous le n 00/951 D'une part, a rendu l'arrêt contradictoire. Après communication de l'affaire au Ministère Public, la cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Novembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur LEBREUIL, Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs Z... et COMBES, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Mlle Mariane X... d'un jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'Auch a rejeté sa demande de changement de prénom au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un intérêt légitime au sens de l'article 60 du Code civil ; Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant qu'elle était appelée Maya depuis son plus jeune âge et qu'il fallait mettre en harmonie son état civil avec l'usage ancien et constant de ce prénom ; Attendu que le ministère public conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel ; SUR QUOI Attendu en droit que l'usage constant d'un prénom différent des prénoms officiels constitue l'intérêt légitime requis par l'article 60 susvisé du Code civil ; Or attendu en fait que Mlle X..., aujourd'hui âgée de 21 ans, répond depuis son plus jeune âge au prénom de " Maya " que lui a donné son frère ; que sa famille, ses amis, ses instituteurs puis ses professeurs et les médecins qui l'ont suivie l'ont toujours appelé Maya X... et qu'elle est aujourd'hui connue sous ce prénom dans son milieu professionnel ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa requête et de mettre en harmonie son état civil avec l'usage ancien et constant du seul prénom sous lequel elle est connue ; Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en chambre du conseil, En la forme reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, y faisant droit, Infirme la décision déférée , Dit et juge que Mlle Mariane Sophie X... portera désormais les prénoms de " Maya, Sophie " ; Dit que mention de ce changement de prénom sera portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. Le greffier Le président D.SALEY M.LEBREUIL

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz