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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.173

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société COVEFI, dont le siège est ..., 2°/ de la FINAREF, dont le siège est ..., 3°/ de l'UCB, dont le siège est ..., 4°/ de COFINOGA, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit du Nord, dont le siège est ..., 6°/ de COFIDIS, dont le siège est ..., 7°/ de COFICA, dont le siège est Frémicourt, ..., 8°/ de la société Marbrerie Cordier, dont le siège est ..., 9°/ de France Télécom, dont le siège est ..., 10°/ de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ..., 11°/ de Cétélem Nord, dont le siège est Frémicourt RJC, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a réaménagé le paiement de ses dettes; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit; qu'il est, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz