Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.173
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société COVEFI, dont le siège est ...,
2°/ de la FINAREF, dont le siège est ...,
3°/ de l'UCB, dont le siège est ...,
4°/ de COFINOGA, dont le siège est ...,
5°/ du Crédit du Nord, dont le siège est ...,
6°/ de COFIDIS, dont le siège est ...,
7°/ de COFICA, dont le siège est Frémicourt, ...,
8°/ de la société Marbrerie Cordier, dont le siège est ...,
9°/ de France Télécom, dont le siège est ...,
10°/ de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ...,
11°/ de Cétélem Nord, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a réaménagé le paiement de ses dettes;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit; qu'il est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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