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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-87.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-87.118

jurisprudence.case.decisionDate :

23 janvier 2019

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N° V 17-87.118 F-N N° 210 VD1 23 JANVIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... L..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 novembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner et abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-01-23 | Jurisprudence Berlioz