Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-18.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.115
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entrepose Montalev, dont le siège est sis ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Manche, dont le siège est ... Normande à Saint-Lo (Manche),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Boullez, avocat de la société Entrepose Montalev, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Entrepose Montalev au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 des indemnités de grand déplacement versées par cette entreprise à certains de ses salariés ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 juin 1990) d'avoir maintenu ce redressement alors que l'indemnité de grand déplacement a pour but de compenser les dépenses entraînées par la dualité de résidence et est due à ceux qui justifient avoir conservé leur domicile pendant qu'ils résidaient ailleurs pour raisons professionnelles ; que l'affiliation à une caisse de prestations familiales est insuffisante à établir que le salarié n'a plus à supporter effectivement les frais de double résidence ; que le lieu de résidence se détermine par la déclaration qu'en fait le salarié lors de son embauche et par les mentions figurant sur le bulletin d'embauche ; que la cour d'appel en déterminant le lieu de résidence par la seule affiliation à la caisse de prestations familiales, n'a pas suffisamment motivé, sa décision au regard de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les sommes destinées à indemniser les salariés des
frais professionnels engagés pour leur nourriture et leur logement ne sont réputées utilisées conformément à leur objet à concurrence du montant fixées à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 que si elles sont liées à des conditions de travail empêchant le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence et entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, circonstances dont il incombe à l'employeur de faire la preuve ; que les juges du fond, retenant que la société ne produisait aucun document
probant à cet égard, ont, à bon droit, décidé que les sommes litigieuses devaient être incluses dans l'assiette des cotisations de la société et ont ainsi légalement justifié leur décision ; Attendu qu'appréciant l'ensemble des documents qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que les salariés concernés par le redressement n'avaient plus leur résidence au lieu indiqué lors de leur embauche et qu'ils l'avaient transféré à proximité de leur lieu de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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