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N° X 18-82.593 F-D
N° 2843
SM12
5 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a constaté l'irrecevabilité des oppositions aux jugements des 21 octobre 2013 et 2 juillet 2014 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 412 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société l'Oceor Lease Réunion a fait citer directement M. X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; que selon les mentions figurant sur l'acte de signification de la citation au prévenu, le nom de ce dernier, dont l'adresse a été confirmée par le voisinage, figure sur les boîtes aux lettres et l'huissier instrumentaire s'est conformé aux dispositions des articles 555 et 558 du code de procédure pénale ; que, par jugement du 21 octobre 2013, qualifié par erreur de contradictoire, le tribunal correctionnel a fixé la consignation à la charge de la partie civile et a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juillet 2014 ; que la société l'Oceor Lease Réunion a fait reciter M. X... pour cette date à son adresse initiale le 18 juin 2014, l'acte de signification mentionnant que le nom de l'intéressé ne figure plus sur les boîtes aux lettres, que cette adresse a été confirmée par les voisins et que l'huissier s'est à nouveau conformé aux dispositions précitées ; que, statuant par défaut, le tribunal correctionnel, par jugement du 2 juillet 2014, a déclaré le demandeur coupable du délit susvisé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que le demandeur a formé une opposition, le 9 août 2016, contre cette décision, puis, le 2 juin 2017, contre le jugement du 21 octobre 2013 ; que, par jugement du 27 octobre 2017, dont le demandeur a interjeté appel, le tribunal correctionnel a déclaré ces deux oppositions irrecevables, la première n'ayant pas été faite dans les formes et la seconde étant intervenue hors délai, le demandeur ayant eu connaissance de la décision attaquée par la signification de la citation faite le 18 juin 2014 ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'opposition formée par M. X... le 2 juin 2017 à l'encontre du jugement avant-dire droit du 21 septembre 2013 ayant fixé la consignation à la charge de la partie civile et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juillet 2014, l'arrêt énonce que cette décision, qualifiée à tort de contradictoire, ne peut toutefois pas être qualifiée de jugement par défaut ; que les juges ajoutent que le prévenu ayant été cité à domicile à sa dernière adresse déclarée et l'huissier ayant effectué les diligences prévues aux articles 555 et 558 du code de procédure pénale, le jugement du 21 octobre 2013 doit être qualifié de contradictoire à signifier ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges du fond ont considéré que le prévenu a été cité à domicile, à sa dernière adresse déclarée, alors qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation délivrée à son encontre, l'article 503-1 du code de procédure pénale étant inapplicable en l'espèce, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que le demandeur ayant eu connaissance des dispositions du jugement avant-dire droit du 21 octobre 2013, tant le 18 juin 2014, date à laquelle lui a été signifiée la nouvelle citation délivrée par la partie civile pour l'audience du 2 juillet 2014, laquelle cite le dispositif de la première décision, que le 5 août 2016, date à laquelle lui a été signifié le jugement par défaut du 2 juillet 2014, lequel rappelle, dans ses motifs, les dispositions de la première décision, son opposition, exercée plus d'un mois après cette date, est irrecevable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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