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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-11.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.851

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant le sens et la portée de l'acte des 30 mai et 1er juin 1991 et des autres éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu l'absence de preuve de la renonciation de M. X... à son droit d'usage sur le chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz