Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-20.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.172
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Gilles X..., demeurant ... Mirabeau,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il a été prescrit à M. X..., victime d'un accident du travail le 5 novembre 1985, des séances de rééducation effectuées par un masseur-kinésithérapeute, chez lequel l'assuré s'est rendu en taxi; qu'à l'issue d'une période de six mois après le début, en février 1986, du traitement, la caisse primaire d'assurance maladie, suivant les conclusions d'une expertise technique selon lesquelles, passé ce délai, M. X... pouvait utiliser les transports en commun, a limité sa participation à la prise en charge des frais de transport exposés par M. X... sur la base desdits tarifs;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée énonce que les certificats médicaux du médecin traitant de l'assuré, prescrivant une prolongation de son arrêt de travail, suffisent à établir que l'état physique de l'intéressé ne lui permettait pas l'usage des transports en commun, de sorte que ses dépenses de transport sont médicalement justifiées;
Attendu, cependant, que la régularité de l'expertise technique sur laquelle se fondait la Caisse n'étant pas contestée, l'avis de l'expert, en l'absence de toute demande de nouvelle expertise, s'imposait aux parties ;
que si, le cas échéant, le Tribunal estimait nécessaires des informations supplémentaires, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise, ne pouvant trancher lui-même une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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