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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-44.087 à F 04-44.089 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués, la société International sporting yachting club de la mer (ISYCM), second port de Cannes, concessionnaire de la construction et de l'exploitation du Port Canto, a subdélégué une partie de ses activités administratives et comptables à la Société nautique d'exploitation (SNE) suivant contrat du 23 janvier 1981 ; que, dans le cadre de ce transfert de compétence, le contrat de travail de Mmes X..., Y... et Z... était repris par la SNE aux mêmes conditions et ancienneté ; qu'à la suite d'une procédure diligentée par l'association pour la défense des actionnaires et des usagers du second port de Cannes, le tribunal administratif de Nice, le 28 juin 2001, a enjoint à la société ISYCM de respecter le caractère personnel de la concession et à la commune de Cannes de mettre en demeure son concessionnaire plus particulièrement de gérer lui-même le port ; que, le 15 janvier 2002, la société ISYCM signait une convention de rupture avec la SNE avec effet au 14 décembre 2001 qui prévoyait, notamment, que le contrat de travail de Mmes X..., Y... et Z... se poursuivait avec la société ISYCM ; que le 14 mars 2002, la ville de Cannes prononçait la déchéance du contrat de concession ; que la ville de Cannes, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, a repris les contrats de travail de 18 salariés de la société ISYCM, mais, estimant que Mmes X..., Y... et Z... ne faisaient pas partie des effectifs de la société concessionnaire, a refusé de reprendre leur contrat de travail ; que les salariées ont été payées par la société ISYCM jusqu'en septembre 2002, date à laquelle ladite société a estimé ne plus être leur employeur ; que, dans ces circonstances, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que la rupture de leur contrat de travail à compter du 8 novembre 2002 incombait exclusivement à leur employeur, la ville de Cannes ou la société ISYCM, selon que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail s'appliquait ou non, et à obtenir du responsable, d'une part, diverses sommes au titre des salaires et, d'autre part, divers documents et indemnités ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mmes X..., Y... et Z... était imputable à la société ISYCM et la condamner aux conséquences qui en découlaient, les arrêts, après avoir constaté que 18 salariés de la société ISYCM avaient été repris par la ville de Cannes en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, retiennent que lors de la décision du tribunal administratif, la convention de rupture entre la société ISYCM et la SNE n'était pas signée et que les intéressées étaient toujours employées par la SNE ; que la circonstance que la déchéance de la concession soit postérieure à l'accord de rupture n'était pas de nature à laisser considérer que Mesdames X..., Y... et Z... faisaient partie de la société ISYCM justifiant la reprise de leur contrat de travail par la ville de Cannes, étant observé que la société ISYCM avait artificiellement voulu faire croire que les salariées y exerçaient leur fonction au moment de la déchéance, alors que celle-ci n'était qu'une conséquence immédiate et inéluctable de la décision administrative ; qu'ainsi, ne faisant pas partie de l'effectif de l'entreprise ISYCM les salariées ne pouvaient être considérées comme employées de la ville de Cannes, au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu cependant qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au jour de la résiliation du contrat de concession, les salariées, qui étaient affectées à la gestion administrative et comptable du port de plaisance, relevaient ainsi de l'entité économique assurant son exploitation, en sorte que leurs contrats de travail devaient se poursuivre avec la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que le contrat de travail de Mmes X..., Y... et Z... a été transféré à la ville de Cannes par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la ville de Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la ville de Cannes à payer la somme de 2 500 euros à la société YSYCM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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