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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-20.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.421

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, dont le siège est ..., 2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, domicilié en cette qualité "Les Thiers", ..., case officielle 071, 54036 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Mas Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Mas Y..., qui bénéficie, depuis le 1er juillet 1991, d'une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale, a contesté l'appréciation par la Caisse régionale d'assurance maladie des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré dans le calcul de sa pension; que la cour d'appel a rejeté son recours contre cette décision; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Mas Y..., la cour d'appel retient que l'assurée a adopté dans la rédaction du tableau qu'elle présente, pour les bases de calcul des dix meilleures années, les salaires plafond et non les salaires réellement perçus, et que le mode de calcul qu'elle propose est donc erroné; Attendu cependant qu'il résulte de la lecture du relevé de compte individuel de l'intéressée au 1er juillet 1991 et du document de même date dit "feuille de revalorisation", annexés au mémoire d'appel, que, pour les années les plus avantageuses dont Mme Mas Y... demande la prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite, les salaires qu'elle a perçus sont d'un même montant que celui des salaires plafond de la sécurité sociale et que les salaires revalorisés et les salaires plafond revalorisés sont indentiques; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les données claires et précises du relevé de compte individuel et de la "feuille de revalorisation"; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article R.351-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret N°93-1022 du 27 août 1993; Attendu que, pour débouter Mme Mas Y..., la cour d'appel se borne à énoncer que la Caisse a remis un relevé de compte individuel où figure l'ensemble des salaires, coefficients et calculs opérés pour fixer la retraite, et que l'intéressée n'a pas formulé de contestation précise et fondée à l'encontre de ce document; Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée par le mémoire d'appel et les pièces y annexées, si la Caisse régionale d'assurance maladie avait effectivement calculé la retraite sur la base du salaire annuel moyen revalorisé correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947, dont la prise en considération était la plus avantageuse pour l'assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Condamne la CRAM du Nord Est et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz