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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-11.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.068

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X..., demeurant à Decines (Rhône), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, Mme X... s'est pourvue en cassation de l'ordonnance rendue le 21 septembre 1987 par le premier vice président du tribunal de grande instance de Lyon ; Attendu, qu'il résulte des pièces de la procédure que le 21 septembre 1987, le magistrat a rendu plusieurs ordonnances autorisant, en vertu de l'article L. 16 B du livre de procédures fiscales, des visites et des saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi ; d'où il suit que ce pourvoi n'a pas été règulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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