Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-14.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.003

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... à Houilles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1°) de la société La Prévoyance mutuelle MACL, dont le siège est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, 2°) de M. André Y..., demeurant ... (Yvelines), et son épouse, née Colette Z..., demeurant à la même adresse, 3°) de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège est ... (15e), 4°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), 5°) de la Mutuelle générale des personnels des collectivités locales, dont le siège est ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Axa assurances IARD et des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la CAFRP, la CPAM des Yvelines et la Mutuelle générale des personnels des collectivités locales ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation, étant passager de l'automobile appartenant à M. et Mme Y... ; que ceux-ci n'ont pas contesté leur responsabilité ; que la victime les a assignés en réparation de son préjudice ainsi que les assurances Groupe de Paris, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la Mutuelle générale des personnels des collectivités locales, la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait la rente à allouer pour assistance d'une tierce personne, alors que, d'une part, en déclarant que la nécessité de la présence d'une tierce personne à "1/3" temps ne signifiait pas la nécessité de cette présence "huit heures par jour", la cour d'appel se serait contredite et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ayant omis de préciser les bases horaires et journalières de la présence d'une aide à domicile rémunérée au mois, après avoir cependant constaté que les experts avaient conclu à la "nécessité de la présence d'une tierce personne à temps partiel", la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu la nécessité d'une tierce personne à temps partiel, a apprécié, dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors de toute contradiction, les modalités de cette assistance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'indemnisation tendant à l'aménagement d'un appartement, alors qu'en réduisant de près de la moitié l'indemnisation allouée par les premiers juges qui n'aurait été que "légèrement surévaluée", la cour d'appel se serait contredite et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a souverainement évalué l'indemnisation de l'aménagement d'un appartement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de cent cinquante mille francs l'indemnisation du préjudice sexuel, sans avoir répondu aux conclusions de la victime soutenant qu'elle devait "renoncer à 21 ans à toute activité sexuelle, à créer un foyer à connaître une vie familiale normale et à procréer, ce qui crée un préjudice irréparable, s'agissant d'une atteinte profonde à la vie intime et à la personnalité qui peut conduire à des troubles majeurs dans l'avenir" ; Mais attendu qu'en fixant souverainement le montant de la réparation du préjudice sexuel, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; Sur la quatrième branche du premier moyen et sur la cinquième branche du deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le point de départ des intérêts légaux, alors qu'en se croyant tenue de fixer à la date de son arrêt ce point de départ tout en ayant le pouvoir de le faire rétroagir à une date antérieure à titre de supplément de dommages-intérêts compensatoires, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1153 du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant de la rente pour tierce personne, alors qu'en fixant à la date de son arrêt le point de départ du service de la "rente trimestrielle pour la tierce personne", au motif erroné et inopérant que "M. X... ne justifie pas avoir eu effectivement à assurer le salaire d'une tierce personne depuis la date de sa consolidation", de sorte que la victime, qui était en droit d'obtenir réparation du préjudice né de l'obligation de rémunérer la présence de cette tierce personne à tiers temps, à compter de la date de la consolidation, conserve la charge de ce préjudice entre 1988 et 1991, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X... ne justifie pas avoir eu effectivement à assurer le salaire d'une tierce personne depuis la date de sa consolidation ; Qu'en l'état de cette énonciation souveraine, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et la quatrième branche du deuxième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant du préjudice économique à la date de l'arrêt, la cour d'appel énonce que la simple conversion en rente d'un capital ne doit pas faire rétroagir le service de cette rente à la date de la consolidation, sans répondre aux conclusions selon lesquelles la victime serait ainsi privée du bénéfice de toute indemnisation entre la date de consolidation et la date de la décision à intervenir ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice économique, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... et la société Axa assurances IARD, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-13 | Jurisprudence Berlioz