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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des laboratoires Ceetal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Guy E..., demeurant à "Enval", Orcines (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., D..., C...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., MM. A..., Z...
B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de la société des laboratoires Ceetal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 avril 1989) et la procédure, que M. E..., au service depuis 1972 de la société des Laboratoires Ceetal en qualité de voyageur-représentant-placier, a, par lettre du 30 octobre 1985, pris acte de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, en raison de modifications qui y auraient été apportées par celui-ci, lequel l'a contesté ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la société avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail en modifiant unilatéralement certaines conditions substantielles de ce contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que les agissements dommageables imputables à un salarié engagent sa responsabilté personnelle lorsqu'ils présentent un caractère intentionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision de l'employeur de mettre à la charge des voyageurs-représentants-placiers les frais de port des marchandises retournées, avait pour objet de lutter contre les commandes artificiellement "gonflées" par eux ; que, dès lors, en décidant que, par cette mesure, la société avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et a ainsi violé ces textes ; alors, d'autre part, qu'une clause du contrat de travail de M. E..., en date du 19 mars 1972, non modifié ultérieurement sur ce point, stipulait expressément que, pour les affaires traitées
exceptionnellement à d'autres conditions que celles résultant des tarifs et des conditions générales, le mode de calcul des commissions allouées à l'intéressé serait déterminé par l'employeur lors de l'acceptation de l'offre ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat de travail, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil, en affirmant que l'employeur avait modifié la rémunération convenue en modifiant les taux de commissions des affaires faisant l'objet d'une remise, pour la fixation desquels il était entièrement libre ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la décision de l'employeur de mettre à la charge du voyageur-représentant-placier, fût-ce dans un souci de bonne gestion, les frais de transport des marchandises refusées par la clientèle et alors qu'il n'était pas
allégué que cette mesure ait été liée au comportement personnel de l'intéressé constituait une obligation nouvelle imposée au salarié, d'autre part, par motifs propres ou adoptés, que la déminution importante de la fourchette de pourcentages des remises qui pouvaient être proposées aux cleints affectait directement les conditions d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la société avait apporté des modifications substantielles au contrat de travail ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Laboratoires Ceetal, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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