Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-20.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-20.223
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1996 en qualité de secrétaire comptable par l'association AMILO aux droits de laquelle vient la société Mitry Mory événementiel (la société) ; que le 17 décembre 1998, elle a été victime d'un accident de trajet dont la responsable était assurée auprès de la GMF et à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie ; que par arrêt du 8 juin 2005, rectifié par arrêt du 11 janvier 2006, la cour d'appel de Paris a ordonné à la société Mitry Mory événementiel de délivrer à la salariée une attestation de perte de salaire, condamné cette dernière à verser à l'employeur la somme de 13 477, 54 euros au titre du remboursement du trop-perçu pour la période du 18 décembre 1999 au 1er juillet 2000 et a ordonné à la société de délivrer sous astreinte à la salariée une attestation mentionnant qu'elle avait subi pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 une perte de salaire pour un montant de 7 191, 54 euros aux fins d'engager une action contre la responsable de l'accident et sa compagnie d'assurances ; que par jugement du 28 juin 2010, le tribunal d'instance les a condamnées à verser à l'intéressée la somme de 1 913, 19 euros ; que licenciée par lettre du 21 février 2011, la salariée a à nouveau saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour déclarer irrecevable la demande de la salariée en rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 2005 rectifié par l'arrêt du 11 janvier 2006 ainsi qu'à l'arrêt du 1er juillet 2008, la cour d'appel retient que cette question a déjà été tranchée, quand cette demande de la salariée n'avait été tranchée par aucune de ces décisions dans leur dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, dans son précédent arrêt du 1er juillet 2008, n'avait pas exclu « que Mme X..., en raison de ses multiples et longs arrêts de travail, n'a pas perçu l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé pendant la période litigieuse, et ce à hauteur de 7 191, 54 euros » ; qu'en déclarant néanmoins que la demande en paiement de salaires pour la période litigieuse était irrecevable en l'espèce, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions délaissées, l'exposante faisait valoir que, compte tenu de la réserve qu'elle avait apposée sur la transaction avec la GMF, l'assureur du conducteur ayant causé l'accident, elle avait été obligée de saisir le tribunal d'instance lorsque l'arrêt de la cour d'appel a été rendu le 1er juillet 2008, de sorte qu'elle ne pouvait connaître à l'occasion de la précédente procédure l'étendue de ses droits, qui ne se sont révélés qu'après l'action en justice devant le tribunal d'instance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à écarter tant le principe de l'unicité de l'instance que celui de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'il résultait des motifs tant de l'arrêt du 8 juin 2005 rectifié par celui du 11 janvier 2006 que de celui du 1er juillet 2008 éclairant la portée de son dispositif que la question du rappel de salaire sur la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 avait été définitivement tranchée en ce qu'il a été constaté qu'aucune somme n'était due par l'employeur à la salariée sur la période concernée ; que le moyen inopérant en ses deuxième et troisième branches n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle et dont elle a relevé qu'ils n'établissaient pas une exécution déloyale de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; que le moyen nouveau en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes indemnitaires de la salariée, l'arrêt retient que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose sur des faits imputables au salarié licencié, qu'une perte de confiance et une perturbation de l'entreprise ne sauraient constituer ni une faute grave ni une faute lourde, ce qui exclut le licenciement prononcé pour ces motifs du champ disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonçait comme motifs de rupture des pressions exercées sur d'autres salariés ainsi qu'une agression verbale causée à l'encontre de la directrice adjointe, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mitry Mory événementiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes, notamment en rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 en raison des pertes de salaires subies à la suite d'un accident de trajet dont elle a été victime le 17 décembre 1998 et en dommages et intérêts, remise de documents et indemnités diverses ;
AUX MOTIFS QUE, l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, Mme X... a sollicité, à l'occasion de l'audience du 20 novembre 2003 du Conseil de prud'hommes de Meaux, des rappels de salaires pour la période du 17 décembre 1998 au 1er mars 2001, ainsi que la remise par son employeur d'une attestation de perte de salaire pour cette période ; qu'elle a été déboutée de ces demandes, et que la Cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 11 janvier 2006 rectifiant l'arrêt du 8 juin 2005, a ordonné à l'association AMILO de délivrer à Mme X... une attestation de perte de salaire mentionnant le montant de la perte de salaire ou l'absence de perte de salaire, après avoir effectué les calculs nécessaires au vu notamment des conséquences de l'arrêt et condamné Mme X... à verser à l'AMILO la somme de 13 477, 54 euros au titre du remboursement du trop perçu de salaire pour la période du 18 décembre 1999 au 31 août 2000 ; que Mme X... a de nouveau saisi le Conseil de prud'hommes de Meaux le 11 octobre 2006 aux fins d'obtenir la remise de l'attestation de perte de salaire pour l'assurance de la somme de 7 194, 54 euros, l'association AMILO ayant établi une attestation certifiant l'absence de toute perte de salaire pour la période allant du 18 décembre 1998 au 31 août 2000 ; qu'elle a été déclarée irrecevable en sa demande ; que par arrêt en date du 1er juillet 2008, la Cour d'appel de Paris a retenu que la demande de Mme X... était recevable, s'agissant de la contestation de l'attestation établie par son employeur en exécution de l'arrêt du 11 janvier 2006, soit postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel saisie du précédent litige ; qu'elle relève en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Mme X... dès lors que l'arrêt du 11 janvier 2006 n'a pas défini les termes de l'attestation à délivrer, lesquels font l'objet de la contestation à l'origine de la nouvelle saisine du conseil de prud'hommes ; que dans cette décision, la Cour d'appel a précisé que, si l'ensemble des pièces versées aux débats démontraient que l'employeur ne doit plus rien à sa salariée envers laquelle a été identifié un trop perçu, cela n'exclut pas que Mme X..., en raison de ses multiples et longs arrêts de travail, n'a pas perçu l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé pendant la période litigieuse, et ce à hauteur de 7. 191, 54 euros ; que la Cour a en conséquence ordonné à l'association AMILO de délivrer à Mme X... une attestation mentionnant qu'elle a subi une perte de salaire d'un montant de 7 191, 54 euros pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 ; qu'il est établi que l'AMILO a remis cette attestation à Mme X... le 7 juillet 2008 ; qu'il ressort tant des termes de l'arrêt du 8 juin 2005 rectifié par celui du 11 janvier 2006, que de l'arrêt du 1er juillet 2008 que la question des rappels de salaire susceptibles d'être dus par l'AMILO à Mme X... a été tranchée, la Cour ayant retenu qu'aucune somme n'était due par l'employeur, et qu'au contraire Mme X... devait rembourser un trop perçu ; que si les arrêts du 8 juin 2005 et 11 janvier 2006 visent une période d'arrêt de travail plus courte que celle invoquée par Mme X... dans le cadre du présent litige, ce n'est pas le cas de la décision du 1er juillet 2006, qui vise la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, conformément à la demande formulée par la salariée dans le cadre du présent litige ; que les décisions susvisées de la Cour d'appel de Paris ayant autorité de la chose jugée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Mme X... de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, par arrêt du 1er juillet 2008 devenu définitif, la cour d'appel de PARIS a déclaré « qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que l'employeur ne doit plus rien à sa salariée envers laquelle a été identifié un trop-perçu ». Ces décisions ont l'autorité de la chose jugée et les demandes de Madame X... s'opposent à l'unicité de l'instance ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... en rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 2005 rectifié par l'arrêt du 11 janvier 2006 ainsi qu'à l'arrêt du 1er juillet 2008, la Cour d'appel retient que cette question a déjà été tranchée, quand cette demande de la salariée n'avait été tranchée par aucune de ces décisions dans leur dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE, l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, dans son précédent arrêt du 1er juillet 2008, n'avait pas exclu « que Madame X..., en raison de ses multiples et longs arrêts de travail, n'a pas perçu l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé pendant la période litigieuse, et ce à hauteur de 7 191, 54 ¿ » ; qu'en déclarant néanmoins que la demande en paiement de salaires pour la période litigieuse était irrecevable en l'espèce, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
3) ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions délaissées, l'exposante faisait valoir que, compte tenu de la réserve qu'elle avait apposée sur la transaction avec la GMF, l'assureur du conducteur ayant causé l'accident, elle avait été obligée de saisir le tribunal d'instance lorsque l'arrêt de la cour d'appel a été rendu le 1er juillet 2008, de sorte qu'elle ne pouvait connaître à l'occasion de la précédente procédure l'étendue de ses droits, qui ne se sont révélés qu'après l'action en justice devant le tribunal d'instance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à écarter tant le principe de l'unicité de l'instance que celui de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'article 4-4 de la convention collective de l'animation prévoit en cas de maladie (après un an d'ancienneté) le maintien du salaire net sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance pendant 90 jours ; que l'article 8-5 de cette convention collective dispose qu'à compter du 91ème jour d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de sécurité sociale, s'élève à 75 % de la moyenne mensuelle du salaire de référence ; que Mme X... a atteint son 91ème jour d'arrêt de travail au mois d'août 2010. Elle ne prétend pas, et n'en justifie pas davantage, avoir adressé ses décomptes d'indemnités journalières à son employeur avant le 19 octobre 2010 ; que l'association AMILO justifie avoir adressé la déclaration d'arrêt de travail à la caisse de prévoyance, puis lui avoir adressé les bordereaux d'indemnités de la sécurité sociale à compter du 22 octobre 2010 ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que l'association AMILO a violé les dispositions de l'article 8-5 de la convention collective ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; qu'en ce qui concerne les attestations de salaire destinées à la caisse primaire d'assurance maladie, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courrier adressé par la CPAM à Mme X... le 8 mars 2011, que l'association AMILO a bien adressé les attestations de salaire, mais que celles-ci comportaient des erreurs, et que la régularisation nécessaire a retardé le traitement de son dossier ; que ces agissements ne traduisent toutefois aucune mauvaise foi de la part de l'employeur, et ne sauraient donc s'analyser comme une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail de Mme X..., celle-ci doit exercer pour le compte de l'AMILO les fonctions suivantes : prise en charge d'un ensemble de tâches d'employée de bureau secrétaire comptable ; qu'il ressort du courrier adressé le 16 avril 2010 par l'AMILO à Mme X... qu'elle déménage au siège de l'association et travaillera à différentes tâches de secrétariat ; que cela constitue une simple évolution de ses attributions qui restent toutefois conformes à la mission générale qui lui a été confiée dans le cadre de son contrat de travail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'association AMILO a demandé à Mme X..., par courrier en date du 19 mars 2009, de préciser compte tenu de son absence à son poste de travail si elle participait au mouvement de grève nationale, et lui a rappelé le caractère irrégulier d'une absence non justifiée auprès de l'employeur ; qu'il est également établi que l'AMILO a, par courrier daté du 25 janvier 2010, rappelé à Mme X... que le véhicule ne doit pas être utilisé en dehors des heures de travail, toute utilisation se faisant avec autorisation de la direction quand celle-ci n'est pas prévue au planning ; qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de rappeler la réglementation tant en matière d'absence que d'utilisation du véhicule de service, sans que celui puisse être qualifié de comportement vexatoire ; que s'agissant des faits qui concernent son époux, Mme X... ne saurait s'en prévaloir à l'encontre de son employeur au soutien de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, celui-ci n'étant pas partie à ce contrat ; qu'en ce qui concerne les derniers griefs relatifs à ses conditions matérielles de travail, il convient de relever que Madame X... ne produit que des photographies non datées et un courrier qu'elle a elle-même rédigé, ce qui ne permet pas d'établir la réalité de ses allégations ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et des pièces régulièrement communiquées afin de dire si le contrat de travail a été exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans rechercher ni vérifier si le fait que les attestations de salaires adressées à la CPAM comportaient des erreurs ayant retardé le traitement du dossier, que l'employeur avait modifié les tâches de la salariée, qu'il lui avait demandé par courrier du 19 mars 2009 si elle participait au mouvement de grève nationale, mais aussi que par courrier du 25 janvier 2010, il lui avait rappelé que le véhicule de service ne doit pas être utilisé en dehors des heures de travail, ne constituaient pas autant de signes d'une exécution déloyale du contrat de travail alors surtout que la salariée faisait valoir qu'elle avait été mise à l'écart des réunions d'activité, qu'elle avait trouvé à plusieurs reprises, sans que son employeur ne le conteste, ses affaires en désordre dans son bureau, et que l'employeur n'aurait pas réagi loyalement à l'agression de son époux sur le lieu de travail, ne caractérisaient pas également une mauvaise exécution du contrat de travail ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des éléments invoquées devant elle, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et des pièces régulièrement communiquées afin de dire si le contrat de travail a été exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Mme X... (conclusions p. 14), si le paiement tardif par l'employeur-suite à la mise en demeure de la salariée-des indemnités journalières en provenance de l'organisme de prévoyance et si l'absence de transmission par l'employeur à ce même organisme de prévoyance des attestations de salaires et décomptes de sécurité sociale concernant la période en mi-temps thérapeutique n'étaient pas constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail ;
3) ALORS, AUSSI, QUE l'employeur qui n'adresse pas aux bonnes dates des attestations exactes de salaires, l'obligeant ainsi à leur régularisation nécessaire qui a retardé le traitement du dossier de la salariée, cause nécessairement un préjudice à celle-ci que le juge doit réparer ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail ;
4) ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L. 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que si la grève nécessite l'existence de revendications professionnelles dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, ce dernier ne peut toutefois reprocher à un salarié de ne pas l'avoir informé au préalable de sa participation au mouvement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir que le rappel de la réglementation en matière d'absences relevait du pouvoir de direction de l'employeur quand son courrier du 19 mars 2009 reprochait à Mme X... de ne pas l'avoir informé au préalable de sa participation au mouvement de grève nationale, ce qui constituait une sanction, démontrant une mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail et l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail que la mésentente entre un salarié et tout ou partie personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose sur des faits imputables au salarié licencié ; qu'une perte de confiance et une perturbation de l'entreprise ne sauraient constituer ni une faute grave ni une faute lourde, ce qui exclut le licenciement prononcé pour ces motifs du champ disciplinaire ; que la prescription de deux mois n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que si des documents appartenant à l'entreprise peuvent être produits en justice par le salarié sans qu'il se voit reprocher le vol de ces documents à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à son employeur, il convient de relever qu'en l'espèce il est reproché à Mme X... d'être allée au-delà de la production de bulletins de salaire d'une autre salariée, en faisant pression sur cette salariée afin qu'elle déclare lui avoir remis spontanément ces documents ; qu'à l'appui de ses allégations sur ce point, la société MITRY MORY EVENEMENTIEL venant aux droits de l'AMILO communique un courrier adressé par Mme Y... à M. Z... le 31 janvier 2011, dans lequel elle se plaint d'avoir reçu un appel téléphonique de Madame X... lui demandant de dire qu'elle lui avait remis volontairement ses bulletins de salaire, ce qui était faux, et lui indiquant qu'elles en reparleraient ; que l'employeur verse également aux débats un courrier de M. Romain B... en date du 25 janvier 2011 adressé à M. Z... indiquant que Mme X... a tenu en son nom des propos mensongers à Mme Y..., à savoir « De toutes façons Romain m'a dit que tu seras la prochaine licenciée », ce qui a beaucoup perturbé Mme Y... et l'a mis dans une situation désagréable alors qu'il n'avait jamais tenu ces propos ; qu'il produit en outre un courrier de Mme A... à M. Z... en date du 18 janvier 2011 qui confirme les déclarations de M. B..., et qui relate avoir subi une agression verbale de la part de Mme X... ; que l'employeur verse enfin aux débats une déclaration de main courante de M. C... en date du 15 janvier 2010 dénonçant le comportement de M. X... qui avait insulté et provoqué sur son lieu de travail, et expliquant qu'il avait déjà agi ainsi avec un autre collègue car sa femme faisait « beaucoup d'histoires au travail » ; qu'il ressort de ces éléments que plusieurs salariés de l'association ont eu à se plaindre du comportement de Mme X..., du fait de ses propos mensongers ou de son agressivité, ce qui a nécessairement entraîné une perturbation pour le personnel de l'AMILO, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a accordé des dommages et intérêts à ce titre ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est notamment fondée sur le fait que Mme X... aurait tenu au nom de M. B... des propos mensongers à Mme Y... et sur une déclaration de main courante du 15 janvier 2010 reprochant le comportement et les insultes de M. X... sur le lieu de travail, alors que ces faits n'étaient pas invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qu'ils étaient hors débat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1233-16 du Code du travail ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge prud'homal doit rechercher et qualifier la cause exacte du licenciement, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement affirmant un manque de loyauté de la salariée envers l'employeur, des relations difficiles avec la salariée entraînant une perte de confiance et une perturbation de l'activité de l'entreprise, des mensonges, des pressions inacceptables sur d'autres salariés, une contestation permanente des décisions de l'employeur, des volontés de jeter le discrédit, une agression verbale et des propos inacceptables, et qui énonce que « cette attitude n'est pas récente mais elle s'est aggravée récemment » de sorte que « l'ensemble de ces faits rend impossible le maintien de votre contrat de travail », reproche au salarié des manquements nécessitant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3) ALORS, ENFIN QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant reproché à la salariée différents agissements fautifs, tels des pressions inacceptables sur des collègues, des mensonges à l'employeur, des contestations permanentes, une attitude négative et d'opposition et une volonté de jeter le discrédit sur l'employeur, et qui mentionne que « cette attitude n'est pas récente mais elle s'est aggravée récemment » de sorte que l'employeur en a conclu que « l'ensemble de ces faits rendent impossible le maintien de votre contrat de travail », il incombait à l'AMILO de démontrer la réalité et le sérieux de la faute grave qu'elle reprochait à la salariée ; en jugeant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
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