Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.327
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., et ayant agence succursale de Quimper (Finistère), rue du Parc,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Camping de Lanrivoal à Fouesnant (Finistère), route de la Mer Blanche,
2°/ de M. Bernard X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Camping de Lanrivoal, demeurant à Quimper (Finistère), ...,
3°/ de M. Bertrand Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Camping de Lanrivoal, actuellement commissaire à l'exécution du plan, demeurant à Quimper (Finistère), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Camping de Lanrivoal, de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que par un arrêt n° 390 du 11 juillet 1990, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la Société Générale contre un jugement ayant reporté au 10 novembre 1985 la date de cessation des paiements de la société Camping de Lanrivoal dont le redressement judiciaire avait été prononcé ;
Attendu que par l'arrêt attaqué (Rennes, n° 391 du 11 juillet 1990), la même cour d'appel, se fondant sur la chose jugée par sa précédente décision, a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait admis la Société Générale au passif pour la somme de 343 294,73 francs dont 135 021,72 francs à titre hypothécaire, la différence entre ces deux sommes correspondant à une créance pour laquelle une inscription d'hypothèque avait été prise le 3 février 1986 par la créancière en vertu d'un acte authentique des 18 décembre 1985 et 14 janvier 1986 et qui, dès lors, ne pouvait être retenue qu'à titre chirographaire ;
Attendu que l'arrêt n° 390 du 11 juillet 1990 étant cassé par arrêt n° 1599 P de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation en date de ce jour, l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, se trouve annulé par application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne les défendeurs, envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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