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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-14.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.432

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 1986) que la Société Générale (la banque) a escompté une lettre de change tirée par M. X... sur la société Bof Hall 2000 (société Bof) et qu'elle a assigné cette dernière en paiement de cet effet ; Attendu que la société Bof fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le porteur d'une lettre de change ne peut se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions lorsqu'en acquérant la lettre, il a agi sciemment au détriment du débiteur ; que la conscience de causer un dommage au débiteur cambiaire ne se confond pas avec la connaissance, ni moins encore la certitude, du défaut de provision de l'effet litigieux qui ne se révèlera, du reste, qu'à l'échéance ; qu'il suffit que la banque, qui a pris la lettre de change à l'escompte, ait su que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, et qu'elle ait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en exigeant la preuve que la banque aurait acquis, lors de l'escompte, la certitude que la traite ne serait pas provisionnée à l'échéance, la Cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société tirée ne se bornait pas à invoquer l'important découvert consenti par la banque ou des événements ultérieurs ; qu'au contraire, elle faisait état des nantissements successivement inscrits sur le fonds de commerce du tireur, notamment par la banque ; qu'elle soulignait encore que, un an auparavant, la banque, domiciliataire d'effets acceptés par M. X..., avait transmis des demandes successives de report, ce qui montrait ainsi à la banque que sa propre avance avait, à son tour, été engloutie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, et en considérant, à tort, que les faits invoqués seraient postérieurs à l'escompte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, méconnaissant ainsi les prescriptions des articles 4 et 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la mauvaise foi du porteur, au moment où il a acquis la lettre de change peut être établie tant par des circonstances antérieures que par des circonstances postérieures à cette acquisition ; qu'en refusant, par principe, de prendre en considération les événements ultérieurs invoqués par la société Bof, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le seul fait qu'à la date de l'acquisition de l'effet le compte de M. X... présentait un important découvert n'impliquait pas nécessairement que la banque savait que la situation de son client était irrémédiablement compromise et que des événements ultérieurs ne pouvaient être pris en considération ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et sans être tenue de suivre la société Bof dans le détail de son argumentation, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en constatant qu'il n'était pas démontré que la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz