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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-23.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.042

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile II), au profit de M. Y... , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... , les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... X... à ses torts ; Mais attendu que, sous le couvert de violation des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 242 et 259 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, par une décision motivée et en répondant aux conclusions, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et des griefs allégués par les époux comme cause du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz