Cour de cassation, 13 novembre 2003. 99-19.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.991
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers la société Frans Buitelaar ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 611-1, 677 et 679 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 652, 682 et 684 du même Code ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est pas recevable lorsque son auteur n'a pas remis au greffe, dans le délai de dépôt du mémoire, une copie d'un acte de signification de la décision attaquée à l'une des parties elles-mêmes ;
que l'élection de domicile imposée par l'article 899 du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avoué constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même, celle-ci demeurerait-elle à l'étranger ;
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi le 21 octobre 1999 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mars 1999, n'a produit qu'une copie de l'acte de signification de cette décision à son avoué ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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