Cour d'appel, 26 novembre 2012. 12/00367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00367
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2012
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CB/ NG
Numéro 12/ 4720
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2
Arrêt du 26/ 11/ 2012
Dossier : 12/ 00367
Nature affaire :
Autres demandes en matière de succession
Affaire :
Michel X...
C/
Christian Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2012, devant :
Madame BALIAN, Conseiller chargé du rapport ;
assisté de Madame MARI, Greffier, présente à l'appel des causes,
Madame BALIAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile a tenu l'audience et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame BALIAN, Conseiller
Madame MULLER Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Michel X...
né le 09 Septembre 1964 à SAINT JEAN DE LUZ
de nationalité Française
...
33800 BORDEAUX
représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocats au barreau de PAU
assisté de Maître VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur Christian Y...
né le 01 Avril 1943 à CIBOURE
de nationalité Française
...
64310 ASCAIN
représenté par Maître LAURIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 JANVIER 2012
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur Christian Y...a déposé plainte pour abus de confiance contre Monsieur Georges X..., lequel est décédé après qu'un réquisitoire définitif du Parquet ait requis son renvoi devant le Tribunal Correctionnel.
Estimant être créancier de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Christian Y...a par acte d'huissier en date du 21 novembre 2011, assigné Monsieur Michel X...fils du de cujus devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE statuant en matière de référé, pour au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, obtenir la communication du nom des héritiers de Monsieur Georges X..., ainsi que du nom et de l'adresse du notaire chargé de procéder au règlement de la succession de ce dernier, et ce sous astreinte.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 janvier 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné à Monsieur Michel X...de communiquer dans les quinze jours suivant la signification de sa décision, et sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un an :
- l'identité et l'adresse de tous les successibles de feu Georges X...,
- l'identité et l'adresse du notaire en charge de la succession de ce dernier,
- ou la preuve de la renonciation par tous les héritiers, à cette succession,
tout en le condamnant aux entiers dépens.
Après avoir exécuté les termes de cette ordonnance de référé, Monsieur Michel X...en a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 30 janvier 2012.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2012.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 juillet 2012, Monsieur Michel X...demande à la Cour :
- de le juger recevable et bien fondé en son appel,
- de réformer l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2012,
- de débouter Monsieur Christian Y...de ses demandes, et ce :
* tant sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, en contestant l'existence de tout litige,
* que sur le fondement de l'article 808 dudit code, en opposant l'existence d'une contestation sérieuse et le fait que celui-ci ne justifie d'aucun principe de créance même éventuelle,
- de condamner Monsieur Christian Y...au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2012, Monsieur Christian Y...demande à la Cour :
- de juger irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Michel X...pour défaut d'intérêt, en se prévalant de l'exécution par ce dernier de la décision déférée et du caractère irréversible de ladite exécution,
- subsidiairement, de juger qu'il justifiait d'un intérêt légitime à connaître l'identité des héritiers de son débiteur potentiel, feu Georges X..., ainsi que celle du notaire chargé de sa succession, par application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile et avant d'engager une action au fond actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE,
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de condamner Monsieur Michel X...à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Michel X...:
Attendu que le fait pour Monsieur Michel X...d'avoir exécuté l'ordonnance de référé rendue à son encontre, et d'avoir ainsi respecté les termes d'une décision de justice ayant force exécutoire, ne peut le priver du droit d'en contester ultérieurement la régularité ou la pertinence, et ce en la soumettant à la censure de la présente Cour qui se trouve régulièrement saisie de son appel formé dans le délai prescrit par l'article 490 du Code de Procédure Civile ;
Que sera donc déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur Michel X...contre l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ;
Sur le bien-fondé de l'appel interjeté par Monsieur Michel X...:
Attendu qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que la saisine comme l'intervention du Juge des Référés a eu pour seul fondement les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, de sorte que :
- sera écartée comme étant totalement dépourvue d'intérêt l'argumentation développée en cause d'appel par Monsieur Michel X...au visa de l'article 808 dudit code
-le bien-fondé de l'instance en référé initiée par Monsieur Christian Y...doit être exclusivement examiné au regard des conditions d'application du référé probatoire de l'article 145 précité disposant que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ;
Attendu que le référé probatoire engagé par Monsieur Christian Y...l'a été alors que celui-ci :
- pouvait se prévaloir de la qualité de plaignant ayant dénoncé aux autorités compétentes des faits d'abus de confiance incriminant Monsieur Georges X..., et de l'intervention d'un réquisitoire définitif ayant ordonné le renvoi de ce dernier devant le Tribunal Correctionnel pour y répondre des charges retenues à son encontre
-pouvait s'estimer créancier de Monsieur Georges X...et de ses héritiers suite au décès de celui-ci survenu au cours de la procédure pénale dont il faisait l'objet
-n'avait pu obtenir de Monsieur Michel X...les informations qu'il souhaitait avoir ;
Attendu que le fait pour Monsieur Christian Y...d'avoir, dans ce contexte particulier, demandé la divulgation de l'identité des héritiers de celui qu'il considérait être son débiteur, est constitutif d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors que la mesure ainsi sollicitée :
- était strictement nécessaire à la connaissance de la dévolution successorale de Monsieur Georges X..., préalable indispensable à l'introduction de toute action au fond visant à mettre en cause les héritiers de ce dernier ;
- s'inscrit dans la perspective d'une action au fond qu'il se réservait le droit d'engager contre ceux-ci, ès-qualités d'héritiers de Monsieur Georges X..., ainsi qu'en atteste l'assignation au fond par lui délivrée le 17 avril 2012 contre les Consorts X...Pascale, Laurence, Esther et Michel, devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, aux fins de paiement de la dette incombant à leur auteur prédécédé ;
Qu'au vu de ces observations, la Cour constatant que le référé probatoire a bien été introduit par Monsieur Christian Y...avant l'instance au fond actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, considère que c'est à bon droit que le Juge des Référés a accueilli sa demande de communication sous astreinte de l'identité de tous les successibles de son débiteur potentiel Monsieur Georges X..., et celle du notaire chargé du règlement de sa succession, sans qu'il puisse être reproché au premier Juge d'avoir consacré le moindre principe de créance en faveur de l'intimé et d'avoir ainsi outrepassé ses prérogatives de l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Qu'en conséquence, il convient de juger Monsieur Michel X...mal fondé en son appel, et de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur Christian Y...la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure d'appel, de sorte qu'une somme de 1 500 € lui sera octroyée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que pour avoir succombé tant en première instance qu'en cause d'appel, Monsieur Michel X...sera condamné à supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Michel X...;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Michel X...à verser à Monsieur Christian Y...la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Michel X...aux entiers dépens ;
Autorise les Avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement dans les conditions de la Loi, et, s'il y a lieu, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Brigitte MARICorinne BALIAN
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