jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratillle, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre I994), que les époux X... ont acheté le 6 octobre I983 à M. Georges Z... fils, un immeuble pour un prix exprimé en l'acte de 150 000 francs; qu'ils ont signé une chaîne de 180 billets d'un montant unitaire de 3 000 francs à 5 000 francs à l'ordre de Georges Z..., à échéances du 1er novembre 1983 au 1er décembre 1993, représentant une somme totale de 720 000 francs; que les acquéreurs ont cessé de payer ces billets et ont assigné leur vendeur sur le fondement de l'article 1840 du Code général des impôts en nullité des billets, représentant selon eux une contre-lettre prohibée;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement accueillant cette demande, alors, selon le pourvoi, que la nullité d'ordre public instaurée à l'article 1840 du Code général des impôts ne peut s'appliquer qu'aux contre-lettres portant dissimulation certaine de partie du prix de diverses cessions dont le prix de vente d'immeubles, ce qui implique que la partie qui se prévaut de ce texte d'exception a la charge de prouver avec certitude cette dissimulation, que s'il y a doute à ce sujet, résultant notamment de l'absence de lien nécessaire entre la vente d'immeuble et l'acte secret susceptible d'avoir par ailleurs une cause licite dans une autre convention, ce texte légal ne peut pas jouer; qu'en l'espèce le fait que la souscription des billets à ordre ait suivi de peu la réalisation de la vente immobilière (deux mois, et non un mois) et que leur règlement mensuel ait eu un caractère occulte et anonyme était inopérant à établir leur destination nécessaire au règlement partiel du prix de vente, dès lors que, l'arrêt n'a pas totalement exclu la possibilité d'un prêt travaux consenti aux acquéreurs par le père du vendeur en sorte qu'il importait peu que ce prêt fût certainement établi pour faire échec à l'application en la cause de l'article 1840 du Code général des impôts; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de ce texte et des articles 1315 et 1353 du Code civil;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des faits par les juges du fond; qu'il est donc sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard