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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-40.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-40.043

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... exerce les fonctions d'enseignant au sein de l'association Provence Formation ; qu'il a été élu délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, et désigné délégué syndical par la CGT; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre notamment de rappels d'heures de délégation et congés payés ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce que ces heures lui soient rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d appel retient qu'il a été statué dans un précédent arrêt du 10 mai 1994 sur les principes de calcul des heures de délégation, principes que les parties ont acceptés dans le protocole d'accord du 22 mai 1998 ; que c'est à bon droit que l'association soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un taux d'heures supplémentaires pour les heures réglées et qu'elle ne paye au salarié que les heures de délégation et non les heures qui dépasseraient un taux horaire maximal d'exercice, l'Etat payant directement à ce salarié ses heures d'enseignement; que l'horaire est effectivement et légalement de 18 heures, le salarié étant professeur de mathématiques ; Attendu, cependant, que les heures de délégation d'un enseignant doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur la durée légale du travail en tenant compte à la fois des heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les heures de délégation réclamées en supplément ne se situaient pas en dehors du temps de travail de l'intéressé, alors que l'arrêt du 10 mai 1994, n'avait statué que sur les heures de délégation dues antérieurement à 1992, et que le protocole d'accord du 22 mai 1998 se bornait à constater le versement d'une somme à titre transactionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d appel a débouté le salarié de ses demandes sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que pour le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation, tous les éléments de sa rémunération n'avaient pas été pris en compte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la quatrième branche du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Provence Formation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz