AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur, motif pris de la violation de l'article L. 122-17 ancien du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2004) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires sur la période de novembre 1996 à juillet 2000 ainsi que diverses sommes au titre des congés payés et des repos compensateurs afférents ;
Mais attendu qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concerne ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure et ne vaut pas renonciation de la salariée à réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui a constaté que le document signé par la salariée était rédigé en termes généraux qui ne permettaient pas de connaître le détail des sommes versées et ne constituait qu'un simple reçu de la somme qui y figure dépourvu d'effet libératoire à l'égard de l'employeur en sorte que la demande de Mme X... était donc recevable, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-17 ancien du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Naulin Help aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Naulin Help à payer à Mme X... la somme de 342, 87 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.