Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-22.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.561
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Bidard Loste (TBL), domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 1997), que la société Bail équipement a conclu deux contrats de crédit-bail avec la société Transports Bidard Loste (la société), ayant alors son siège social à Hellemmes, pour le financement de deux véhicules ; que ces contrats ont été publiés au greffe du tribunal de commerce de Lille ; qu'elle a ensuite signé avec la société un avenant relatif au réaménagement des loyers mentionnant le nouveau siège social à Villeneuve-d'Asq ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, par jugement du 9 juin 1994, et sa mise en liquidation, la société Bail équipement a revendiqué les véhicules loués ;
Attendu que la société Bail équipement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la justification de l'inscription du contrat de crédit-bail sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, prévue par les articles 1et suivants du décret du 4 juillet 1972, n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication exercée par le crédit-bailleur ; que, dès lors, l'arrêt, qui a rejeté les demandes de revendication au seul motif que le crédit-bailleur n'avait pas justifié de la publication des deux contrats de crédit-bail portant sur le matériel revendiqué au greffe du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, a violé les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 4 juillet 1972 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la société Bail équipement n'a pas fait publier les contrats litigieux au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société avait transféré son siège social et retient que l'entreprise de crédit-bail n'établit pas que chacun des créanciers de la société avait eu connaissance de l'existence de ses droits, en déduit exactement que la demande en revendication doit être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bail équipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bail équipement à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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