Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-15.488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.488
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X..., dont le siège est 83, avenue du Président Wilson, 26240 Saint-Vallier,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Banque Hervet, société anonyme, dont le siège est 127, avenue Charles de Gaulle, BP. 154, 92201 Neuilly-sur-Seine,
2 / de la société American Soft Serve Company, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 83440 Montauroux,
3 / de M. Massiani, domicilié 6, boulevard Clémenceau, 83001 Draguignan, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société American Soft Serve Compagny,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque Hervet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 janvier 1998), que la société X..., sur laquelle la société American soft serve company avait tiré une lettre de change, a refusé à l'échéance, d'en payer le montant à la banque Hervet, tiers porteur, en affirmant que la mention d'acceptation figurant sur l'effet, était un faux ; qu'assignée en paiement, la société X... a demandé aux juges du fond de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale suivie contre l'ancien animateur de la société American soft serve company et diverses autres personnes, pour faux, usage de faux et escroqueries, à laquelle elle était intervenue pour se constituer partie civile ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et de l'avoir condamnée au paiement de l'effet litigieux, alors, selon le moyen, que la victime d'une infraction peut se constituer partie civile afin d'obtenir réparation de son préjudice lorsque l'action publique est déjà engagée, agissant alors par voie d'intervention ;
que les termes de la lettre adressée au juge d'instruction impliquaient nécessairement que tel était bien le cas en l'espèce ; qu'en effet, ils exprimaient la volonté de se constituer partie civile sans évoquer une quelconque plainte ; qu'ils faisaient de plus référence au dossier d'instruction, lequel est par définition inexistant si la victime, par sa plainte, met en mouvement l'action publique ; qu'ils faisaient au surplus référence aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; qu'en outre, la banque Hervet avait expressément qualifié l'action ainsi engagée d'intervention ;
qu'en ne déduisant pas de ces éléments, qu'une instruction relative au caractère éventuellement faux de la traite litigieuse était en cours, et en se fondant sur le seul constat inopérant que la prétendue "plainte" ne l'indique pas expressément, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'indépendamment de l'impropriété du terme utilisé, l'arrêt relève que la "plainte" avec constitution de partie civile déposée par la société X... à l'encontre de l'ancien animateur de la société American soft serve company et d'autres personnes, ne visait que "les faits" dont le magistrat instructeur était saisi, sans préciser la nature de ceux-ci et ne permettait pas de savoir si, parmi ces faits, figurait bien le faux affectant prétendument la signature d'acceptation de l'effet litigieux ; qu'en l'état de ces constatations, alors que c'est à la partie qui sollicite le sursis à statuer, d'établir que les conditions d'application de l'article 4 du Code de procédure pénale sont réunies, la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'avait pas été mise en mesure d'apprécier si ces "faits" étaient ou non de nature à exercer une influence sur l'action cambiaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; la condamne à payer à la société Banque Hervet la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard