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Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-60.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.548

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... épouse X... Danièle, domiciliée ..., Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Meaux, en matière électorale prud'homale, la concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 513-25 du Code du travail et l'article 15-2 alinéa 2 du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Y... épouse X... contre le jugement du tribunal d'instance de Meaux du 23 octobre 1992, rendu en matière d'élections prud'homales, ne contient l'énoncé d'aucun moyen et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-12-07 | Jurisprudence Berlioz