Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.763
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
96-43.763
Decision date :
15 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Habitat et finance, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Habitat et finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 27 août 1990 par la société Habitat et finance en qualité de consultant, a été licencié pour motif économique le 16 mars 1993 ; qu'il a adhéré, le 31 mars 1993, à une convention de conversion ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce que l'adhésion à une convention de conversion interdit à l'intéressé de contester l'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une conversion et dont le licenciement a été décidé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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