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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-13.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.126

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bricusse, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de l'Association syndicale libre du lotissement Hauts de Saint-Paul, dont le siège est 06570 Saint-Paul, prise en la personne de son syndic, la société anonyme Cabinet Pierre Espargillière, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bricusse, de Me Roger, avocat de l'Association syndicale libre du lotissement Hauts de Saint-Paul, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 15 décembre 1998), statuant en dernier ressort, que la société Bricusse a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été délivrée à la requête de l'Association syndicale libre Les Hauts de Saint-Paul pour un montant principal représentant des charges ; Attendu que, pour débouter la société Bricusse de son opposition, le jugement énonce que les parties ont repris à la barre les moyens développés dans les conclusions et retient que la société Bricusse ne justifie pas avoir exercé le recours prévu par la loi à l'encontre du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 avril 1996 dans le délai imparti, pas davantage à l'encontre du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, au moins succinctement, les moyens des parties et sans préciser le fondement juridique sur lequel se fondait le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ; Condamne l'Association syndicale libre du lotissement Hauts de Saint-Paul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre du lotissement Hauts de Saint-Paul ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz