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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 96-80.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.747

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 12 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a partiellement rejeté sa demande en mainlevée du contrôle judiciaire; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que le contrôle judiciaire de Francis X..., ordonné le 25 novembre 1992, et partiellement reconduit par l'arrêt attaqué, a pris fin le 4 avril 1996, par l'effet du jugement du tribunal correctionnel de Marseille de même date, qui a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz