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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-80.581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.581

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE, en date du 1er juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 485, 496, 498, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 août 1999 par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne à l'encontre du jugement sur les intérêts civils rendu entre les parties le 1er juillet 1999 ; " aux motifs que l'article 498 du Code de procédure pénale dispose que l'appel d'un jugement correctionnel doit être interjeté dans les dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire mais que ce délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience lorsqu'elle n'a pas été informée du jour où le jugement serait prononcé ; qu'il résulte des énonciations du jugement déféré en date du 1er juillet 1999 que celui-ci a été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; que l'absence de toute mention contraire laisse présumer que les débats ont bien eu lieu le jour même du prononcé, par le tribunal, de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne qui est expressément mentionnée dans la décision déférée comme ayant été représentée par son conseil à cette audience ne pouvait donc interjeter appel de cette décision que dans le délai normal de dix jours à compter de son prononcé, soit au plus tard le 11 juillet 1999 ; qu'il n'est pas contesté par quiconque que la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 1999 par l'avoué de la caisse primaire d'assurance maladie est parfaitement irrégulière et de nul effet ; que l'appel régularisé le 26 août 1999 dans les formes prévues à l'article 502 du Code de procédure pénale a donc été fait hors délai et doit être déclaré irrecevable ; " 1- alors, d'une part, que le jugement du 4 mars 1999, sur intérêts civils, ayant renvoyé l'affaire au 3 juin 1999, les débats ne pouvaient, comme l'affirme l'arrêt, avoir lieu le jour même du prononcé du jugement le 1er juillet 1999 ; qu'ainsi, en l'absence de toute mention de ce jugement quant à la date des débats, à la présence des parties et à leur information après les débats de la date du prononcé, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il y avait présomption que les débats avaient eu lieu le jour même du prononcé ; qu'en effet, il appartenait à la juridiction du second degré de rechercher, à travers les éléments du dossier, la date exacte des débats et l'information donnée aux parties ; que ne l'ayant pas fait, la cour d'appel, qui n'était pas en mesure de s'assurer que les prescriptions légales avaient été respectées, n'a pas légalement fondé sa décision et a violé les textes visés au moyen ; " 2- alors qu'en affirmant que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne était représentée par son conseil à l'audience du 1er juillet 1999, date du prononcé où précisément l'organisme social était absent, la cour d'appel a dénaturé les mentions de l'arrêt-pour en tirer des conséquences de droit erronées-la mention, en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie, " partie intervenante représentée par la SCP Y...- Z...- A... Avocats à Saint-Etienne " n'étant que l'indication du conseil de cette dernière et ne signifiant aucunement une représentation au prononcé ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel du jugement ayant débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, l'arrêt attaqué énonce que le jugement déféré a été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties, la caisse étant représentée par son avocat, et que l'appel interjeté le 26 août 1999 a été fait hors délai, soit plus de 10 jours à compter du prononcé du jugement ; qu'en outre, l'appel fait, en la forme civile, au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 1999, est irrégulier et de nul effet ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Alain X..., prévenu, et la compagnie d'assurances Winterthur, partie intervenante, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande d'Alain X... et de la Compagnie d'assurances Winterthur au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz