jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° N 20-20.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
La société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.860 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat mixte Sud Rhône environnement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat mixte Sud Rhône environnement, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EcoDDS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EcoDDS et la condamne à payer au syndicat mixte Sud Rhône environnement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société EcoDDS.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société EcoDDS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 23 mars 2016 par le Syndicat mixte Sud Rhône Environnement au titre du soutien financier due par elle au titre de l'année 2015 ;
1°) Alors que méconnaît la force obligatoire des conventions la créance d'une collectivité publique qui se trouve dans les obligations contractuelles du débiteur, mais dont le titre exécutoire n'a pas été établi conformément aux stipulations contractuelles unissant la collectivité à son débiteur ; qu'en l'espèce, selon l'article 4.2. de la convention du 15 juillet 2013, le montant du soutien financier est calculé par EcoDDS et communiqué à la collectivité qui émet un titre de recettes ; que c'est donc le décompte contractuel d'EcoDDS qui établit la liquidité et l'exigibilité de la créance de la collectivité territoriale ; qu'en jugeant toutefois que le titre de recette avait été exactement établi par le Syndicat sur les bases du barème de soutien prévues par la convention (forfait par déchèterie et par habitant) qui étaient parfaitement déterminées, et qui, au demeurant, excluaient toute retenue ayant une autre source au profit de la société EcoDDS, la cour d'appel a violé l'article 4.2. de la convention du 15 juillet 2013, ensemble l'article 1134 alors applicable du code civil ;
2°) Alors que l'émission d'un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, c'est le décompte établi par EcoDDS en application de l'article 4.2. de la convention du 15 juillet 2013 qui établit la liquidité et l'exigibilité de la créance du Syndicat à son égard ; qu'en jugeant toutefois que le titre de recette avait été exactement établi par le Syndicat sur les bases du barème de soutien prévues par la convention (forfait par déchèterie et par habitant) qui étaient parfaitement déterminées, et que la créance qu'il constate était donc bien certaine, liquide et exigible, la cour d'appel violé l'article 4.2 de la convention, ensemble l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales et les articles 23, 24, 28 du décret du 7 novembre 2012 ;
3°) Alors que l'article 4.2 de la convention du 15 juillet 2013 prévoit que le montant du soutien financier dû par EcoDDS au Syndicat est calculé par EcoDDS et communiqué au Syndicat, qui émet alors un titre de recette à partir de ce décompte ; qu'en jugeant néanmoins que le titre de recette avait été exactement établi par le Syndicat sur les bases du barème de soutien prévues par la convention (forfait par déchèterie et par habitant) qui étaient parfaitement déterminées, et que la créance qu'il constate était donc bien certaine, liquide et exigible de sorte que la société EcoDDS en conteste à tort la régularité, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des articles 4.2 et 4.4 de la convention susvisée et violé l'alinéa 1er de l'article 1134 alors applicable du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société EcoDDS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de décharge de la somme de 1 518 euros ;
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article A-1.2 de l'annexe I du cahier des charges, auquel l'article 4.1 de la convention renvoie, énonce que le barème national applicable pour calculer le montant du soutien financier à verser à la collectivité correspond à un niveau de service rendu défini conventionnellement ; que l'article 4.4 de la même convention énonce que EcoDDS pourra compenser toute somme due par la collectivité au titre du présent contrat, avec le soutien financier qui devrait lui être versé ; qu'en jugeant néanmoins que la société EcoDDS s'est écartée sans aucune justification du processus conventionnel et qu'elle ne peut en conséquence imposer le prix du traitement des déchets hors convention, dont rien ne permet de considérer qu'il aurait été supporté dans les mêmes termes par le Syndicat, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors applicable du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société EcoDDS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation du Syndicat mixte Sud Rhône Environnement au paiement de la somme de 1 518 euros au titre de son préjudice contractuel ;
1° Alors qu'il suffit au créancier d'une obligation de résultat de démontrer que le résultat n'a pas été atteint pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur ; qu'en constatant que le Syndicat avait manqué à son obligation de tri préalable lorsqu'il a remis à la société EcoDDS des conteneurs comportant des produits ne répondant pas aux caractéristiques fixées par la convention et que le Syndicat n'avait pas contesté les onze anomalies dénoncées par la société EcoDDS au cours de l'année 2015, tout en relevant que la dépense que la société a engagée à cet effet n'était pas due à la carence du Syndicat dans la séparation des produits collectés dans ses déchèteries qui n'était contractuellement sanctionnée, à défaut de meilleur accord, que par l'obligation, pour le Syndicat, de les reprendre à ses frais, et que le préjudice dont la société se plaint n'était donc pas causé par la faute contractuelle qu'elle impute à son co-contractant, mais par son propre choix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 alors applicables du code civil.
2° Alors que l'alinéa 6 de l'article 5.5 de la convention du 15 juillet 2013 prévoit le retour du conteneur refusé en cas de désaccord des parties ; qu'en jugeant que le retour des produits jugés non conformes par EcoDDS avait également un objectif probatoire en ce qu'il permettait aussi au Syndicat de s'assurer de la réalité des faits unilatéralement décrits par sa co-contractante, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention et violé l'alinéa 1er de l'article 1134 alors applicable du code civil.
3°Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'alinéa 6 de l'article 5.5 de la convention du 15 juillet 2013 prévoit le retour du conteneur refusé en cas de désaccord des parties ; qu'en retenant que le retour des produits jugés non conformes par EcoDDS avait également un objectif probatoire en ce qu'il permettait aussi au Syndicat de s'assurer de la réalité des faits unilatéralement décrits par sa co-contractante, tout en relevant que l'obligation de tri du syndicat n'avait pas été respectée et que onze anomalies avaient été signalées par EcoDDS sans être contestées par le syndicat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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