Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-44.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.016
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chérif X..., demeurant 12, corniche Jean Y..., La Talaudière (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la société anonyme AMG, ..., La Talaudière (Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 3 décembre 1987, en qualité d'opérateur-programmeur, par la société AMG, a été licencié par lettre du 14 mai 1990 ;
Attendu que la cour d'appel, qui a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qui a constaté que le salaire mensuel de M. X... était de 7 765,50 francs, lui a alloué une indemnité de 23 300 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté et sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'entreprise comportait onze salariés ou plus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a fixé à 23 300 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société AMG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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