Cour d'appel, 14 novembre 2013. 13/04137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04137
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14 novembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2013
FG
N° 2013/660
Rôle N° 13/04137
SCI GADELAN
EURL CHEZ TOI EN PROVENCE
C/
[M] [N]
[Z] [W] épouse [N]
[A] [K] épouse [W]
SNC FREYSSINET FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Franck GINEZ
Me Robert BUVAT
Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03212.
APPELANTES
SCI GADELAN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée et plaidant par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE
EURL CHEZ TOI EN PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée et plaidant par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [K] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL BOUZEREAU-KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
SNC FREYSSINET FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ahmed-cherif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par acte authentique reçu le 12 novembre 2008 par M°[X] [O], notaire à Marseille, M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] ont vendu à la SCI GADELAN, représentée par Mme [D] un bien immobilier consistant en une maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 3].
La SCI Gadelan a ensuite donné à bail ledit bien à la société Eurl Chez Toi en Provence aux fins d'exploitation de chambres d'hôtes.
Par la suite sont apparues des fissures. Après une expertise en référé, la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence ont fait assigner les 18 et 31 mars 2010 les vendeurs, M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W], ainsi que la société FREYSSINET, qui avait effectué des travaux en 2007, devant le tribunal de grande instance de [Localité 2] aux fins de résolution de la vente et condamnation à dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 février 2013, le tribunal de grande instance de [Localité 2] a :
- constaté que l'assignation délivrée par la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence a été publiée le 28 avril 2011 auprès du 2ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 2], sous la référence 2011 D.n°6685, volume 2011P, n°3904,
- déclaré recevable l'action introduite par la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence,
- rejeté la demande présentée tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2008, constatée par acte reçu par M°[X] [O], notaire à Marseille, entre la SCI Gadelan et M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme
[A] [K] veuve [W], portant sur un bien immobilier situé lieudit [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3], cadastré section I, n°[Cadastre 1], ladite vente ayant été publiée auprès du 2ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 10 décembre 2008, volume 2008P, n°11408,
- débouté la SCI Gadelan de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'Eurl Chez Toi en Provence,
- déclaré sans objet le recours en garantie formé par M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] contre la société Freyssinet,
- condamné la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence à verser à M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques de [Localité 2],
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl BOUZEREAU et KERKERIAN.
Par déclaration de M°Marc BERIDOT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2013, la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence ont relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 octobre 2013, la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1641 et suivants, 1108 et 1116 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- prononcer la résolution de la vente, ordonner la restitution du prix, soit 612.150 €,
- condamner conjointement et solidairement les consorts [N], avec la société Freyssinet à payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la société Gadelan,
- vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, condamner les consorts [N], conjointement et solidairement à payer à l'Eurl Chez Toi en Provence la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner les consorts [N], conjointement et solidairement à payer la somme de 6.000 € à la SCI Gadelan et celle de 6.000 € à l'Eurl Chez Toi en Provence,
- condamner les consorts [N], conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, les dépens d'appel distraits au profit de la M°ROUSTAN.
Les appelants rappellent que les vices préexistaient à leur acquisition, et affirment qu'ils n'étaient pas visibles. Ils estiment que les vendeurs les avaient volontairement dissimulés.
La SCI Gadelan estime avoir subi un préjudice, fondé tant sur les vices cachés que le dol et l'Eurl Chez Toi en Provence fonde son action sur l'article 1382 du code civil.
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 juillet 2013, M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer l'Eurl Chez Toi en Provence irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre des consorts [N],
- vu que les consorts [N] ne savaient pas que la construction était affectée de prétendus vices cachés au moment de la vente, que la SCI Gadelan était en possession de l'ensemble des documents relatifs aux travaux de reprise en sous-oeuvre effectués à la demande des consorts [N], que les fissures étaient apparentes au jour de la vente, vu l'absence de vice cachés, débouter la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à tout ou partie des demandes de la SCI Gadelan et de l'Eurl Chez Toi en Provence, condamner la société Freyssinet à relever et garantir les consorts [N] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées
à leur encontre, condamner la société Freyssinet à payer aux consorts [N] le montant des travaux de reprise des désordres,
- y ajoutant, condamner la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence à payer à chacun des consorts [N] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence aux dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 septembre 2013, la Snc Freyssinet France demande à la cour d'appel de :
- dire que l'objet du litige est d'ordre contractuel entre acquéreur et vendeurs,
- dire, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que toutes les demandes de la SCI Gadelan et de l'Eurl Chez Toi en Provence contre la société Freyssinet sont irrecevables pour la première fois en cause d'appel,
- dire que les demandes des consorts [C] contre Freyssinet manquent tant en fait qu'en droit, ceux-ci n'avançant aucun fondement juridique au soutien de leur appel en garantie formulé à titre subsidiaire,
- dire que, par l'effet de la vente intervenue, les consorts [C] ne sont plus titulaires des actions attachées à la chose objet de la vente, lesquelles ont été transmises avec cette dernière, à savoir tant la garantie décennale que la responsabilité contractuelle,
- dire que la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence ne peuvent valablement solliciter en même temps, d'une part la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2008 avec restitution du prix et, d'autre part la condamnation de la société Freyssinet en ce que sa responsabilité serait prétendument engagée au titre de l'aggravation des désordres constatés qui plus est au fondement des vices du consentement et/ou d'un vice caché,
- dire que la résolution/annulation d'une vente remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente et, partant, la SCI Gadelan, si elle devait prospérer en sa demande, est considérée comme n'ayant jamais été propriétaire du bien, ne pouvant prétendre à une quelconque réparation qui devrait être mise à la charge de la société Freyssinet au titre d'une prétendue aggravation des désordres constatés,
- dire que la SCI Gadelan avait connaissance et était parfaitement informée des travaux exécutés par les consorts [C] avant la vente, outre la constatation des fissures,
- confirmer le jugement en ce qu'il retenu que la SCI Gadelan a pu, à l'époque de la vente, constater l'existence de fissures parfaitement visibles tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la villa, avait été informée antérieurement à la vente, de ce que des travaux de reprise par micro pieux avaient été réalisés quelques mois auparavant. Elle ne peut, dans ces conditions, soutenir avoir été victime d'un dol ou d'une erreur et poursuivre l'annulation de la vente intervenue le 12 novembre 2008,
- rejeter de plus fort l'appel en garantie des consorts [C] à l'encontre de la société Freyssinet,
- dire que, même à envisager la responsabilité contractuelle, il reviendrait aux consorts [C] d'établir une faute, un préjudice, un lien de causalité,
- dire que si la vente devait être résolue, le préjudice des appelants en garantie consisterait en les dommages et intérêts consécutifs et découlant de l'annulation/résolution de le vente et non pas de travaux prétendument insuffisants et/ou imputables à la société Freyssinet,
- dire que les condamnations financières qui seraient mises à la charge des appelants en garantie découleraient non pas d'un vice constructif, mais bien d'un manquement dans le cadre de la vente et de la rencontre des consentements,
- rejeter, même en pareille hypothèse, l'appel en garantie des consorts [C], leur préjudice n'étant pas en relation de causalité directe et certaine avec des travaux de la société Freyssinet prétendument insuffisants,
- dire, en tout état de cause, que l'expert judiciaire a expressément confirmé que les désordres n'étaient pas la conséquence des réparations effectuées par la société Freyssinet dont l'efficacité est indéniable, les désordres constatés ayant pour cause des semelles filantes sous dimensionnées reposant sur des sols médiocres, c'est à dire la construction d'origine, les travaux de Freyssinet n'ayant eu pour objet que de remédier à des fissures en zone Est de la villa,
- dire que les travaux de la société Freyssinet ne sont pas en cause, mais qu'il conviendrait, tout au plus, de financer la reprise de l'autre partie de la maison, dépense incombant aux consorts [C], et qu'il leur reviendra, éventuellement, de financer,
- en tout état de cause, mettre hors de cause la société FREYSSINET et débouter la SCI Gadelan l'Eurl Chez Toi en Provence, M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la SCI Gadelan, l'Eurl Chez Toi en Provence, M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] à verser à la société Freyssinet la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
MOTIFS,
Bien que l'appel soit un appel général, les appelants ne contestent évidemment pas la disposition du jugement qui déclare recevable la demande. Aucune autre partie ne conteste cette disposition, qui sera confirmée.
-I) Sur la demande relative à la vente :
La SCI Gadelan, acquéreur, demande la résolution de la vente au titre d'une action rédhibitoire pour vice caché, estimant que les vendeurs, par réticence dolosive ont dissimulé un vice qu'ils connaissaient.
Elle demande aussi la nullité de la vente pour vice du consentement du fait de cette réticence dolosive.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Le vice caché dont se prévaut la SCI Gadelan a trait à des fissures affectant le bien immobilier. Le dol aurait consisté à les dissimuler.
Le bien immobilier objet de la vente est, ainsi que le décrit l'acte de vente : à [Adresse 1], lieudit [Adresse 1], la pleine propriété d'un immeuble à usage d'habitation élevé d'un rez-de-chaussée comprenant : au rez de jardin un studio et un appartement de deux pièces, cuisine, salle de bains, chaufferie et garage, au rez-de-chaussée un appartement de quatre pièces principales et dépendances, terrain en nature de jardin et piscine, figurant au cadastre section I.n°[Cadastre 1] pour 21a 60ca. Le prix est de 620.000 €.
La vente est intervenue par acte du 12 novembre 2008.
Le vice dont se plaint la SCI Gadelan consiste en des fissures. Ces fissures sont constatées par M.[S], expert mandaté par la SCI Gadelan. Un rapport avec documents photographiques les montre. Il s'agit de fissures à l'intérieur, au rez-de-chaussée, dans le salon et la salle à manger, dans la chambre ouest, dans la chambre du centre, dans la chambre est, au rez de jardin sur le carrelage de la chambre est, à l'extérieur en façade nord, en pignon est, dans la cuisine d'été, et vers les poutres de l'auvent.
L'expert de la société Gadelan a constaté que ces fissures avaient tendance à évoluer et n'étaient pas stables.
Selon lui, elles seraient la conséquence d'un tassement différentiel provenant du sol;
Cet expert ne peut dire ni si ces désordres étaient apparents au moment de la vente, ni s'ils ont une conséquence sur l'habitabilité de la maison ou ne sont qu'esthétiques.
La SCI Gadelan produit plusieurs courriers et attestations de personnes ayant visité la maison peut avant son acquisition: M.[Y] [Q] qui certifie n'avoir constaté aucune fissure, de même que Mme [T] [H], ainsi que Mme [I] [G], ces dernières personnes précisant que la maison était couverte de lierre.
Par contre M.[R] [E] a certifié avoir constaté des fissurations et micro-fissurations à l'extérieur et à l'intérieur de la maison.
La preuve du caractère caché du vice n'est pas établie.
En tout état de cause, il n'est pas établi que les fissures litigieuses portent atteinte à la solidité de la maison, rendaient la maison impropre à son habitation ou qui diminuaient tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Sur le dol, alors que la preuve de l'inexistence de fissurations apparentes au moment de la vente n'est pas apportée, il ne peut être dit que les vendeurs aient agi avec réticence dolosive pour cacher leur existence.
-2) Sur la demande de l'Eurl Chez Toi en Provence :
L'Eurl Chez Toi en Provence demande la condamnation des vendeurs à lui payer des dommages et intérêts pour une perte d'exploitation qu'elle prétend en relation avec l'état de la maison.
L'Eurl Chez Toi en Provence tient ses droits sur la maison du propriétaire de celle-ci, qui est la SCI Gadelan;
Elle forme cependant une action en responsabilité délictuelle contre des tiers, les vendeurs, estimant que la faute de ceux-ci à l'égard de la SCI Gadelan lui a causé un préjudice.
Cette faute dolosive n'étant pas établie, en tout état de cause, la demande de l'Eurl Chez Toi en Provence ne peut prospérer.
-3) Sur la demande contre la société Freyssinet :
La SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence ne forment aucune demande contre la société Freyssinet.
Seuls les vendeurs ont formé un recours en garantie contre cette société.
En l'absence de condamnation des vendeurs, ce recours en garantie est sans objet.
-4) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par équité la SCI Gadelan, l'Eurl Chez Toi en Provence, M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W]
conserveront leurs dépens de première instance et d'd'appel et leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les dépens et frais irrépétibles exposés par la société Freyssinet seront payés par M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] qui l'ont appelée en cause. Aucune distraction des dépens n'a été demandée par la SNC Freyssinet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de grande instance de [Localité 2] en ce qu'il a :
- constaté que l'assignation délivrée par la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence a été publiée le 28 avril 2011 auprès du 2ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 2], sous la référence 2011 D.n°6685, volume 2011P, n°3904,
- déclaré recevable l'action introduite par la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence,
- rejeté la demande présentée tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2008, constatée par acte reçu par M°[X] [O], notaire à Marseille, entre la SCI Gadelan et M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W], portant sur un bien immobilier situé lieudit [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3], cadastré section I, n°[Cadastre 1], ladite vente ayant été publiée auprès du 2ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 10 décembre 2008, volume 2008P, n°11408,
- débouté la SCI Gadelan de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'Eurl Chez Toi en Provence,
- déclaré sans objet le recours en garantie formé par M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] contre la société Freyssinet,
- ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques de [Localité 2],
Réforme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de chef,
Dit que la SCI Gadelan, l'Eurl Chez Toi en Provence, M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] conserveront à leur charge leurs dépens de première instance et d'appel et leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] à payer à la SNC FREYSSINET la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en première instance et en appel par la SNC FREYSSINET.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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