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Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Y..., aux droits des époux Y..., propriétaires d'une ferme qui avait été donnée à bail aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1985) d'avoir évalué les sommes dues aux preneurs sortants au titre des améliorations culturales à la somme de 320.195 francs alors, selon le moyen, que "l'arrêt qui a statué en entérinant le rapport des experts qui n'ont formulé que des hypothèses ou fait des comparaisons sans valeur sur des périodes de durée différente, a laissé sans réponse les moyens des bailleurs qui avaient fait valoir qu'en l'absence de tout état des lieux à l'entrée comme à la sortie, le fermier n'avait, en ce qui concerne les améliorations organiques (fumures et arrière-fumures), rien versé à l'entrée et ne pouvait de ce fait prétendre à aucune indemnisation à la sortie et qu'en ce qui concerne les améliorations culturales, les preneurs sortants étaient dans l'impossibilité de prouver qu'ils avaient effectué des transformations du sol ayant entraîné une augmentation de plus de 20 %" ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui, en l'absence de travaux de transformation ou de changement de culture, n'avait pas à prendre en considération le seuil d'augmentation de la productivité institué par l'article R.411-15 du Code rural, a répondu aux conclusions en retenant qu'à défaut d'état dressé lors de l'entrée dans les lieux, il convenait de recourir aux modes de preuve de droit commun et de procéder à la comparaison entre la situation de l'exploitation à l'entrée dans les lieux et à la sortie afin de déterminer s'il y avait eu des améliorations foncières et culturales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par les bailleurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits par les consorts X... pour établir le paiement qu'ils prétendaient avoir fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.
Compense les dépens ;
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