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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2010), rendu en matière de référé, que la société Danjou, copropriétaire, a assigné la société Nardi Jean-Jaurès, syndic de copropriété, pour que celle-ci soit condamnée à lui communiquer sous astreinte une déclaration de sinistre et la réponse de l'assureur ;
Attendu que pour débouter la société Danjou de cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 26 du décret du 17 mars 1967, le conseil syndical, investi d'une mission de contrôle de la gestion du syndic, peut prendre connaissance et obtenir de ce dernier copie de documents relatifs à l'administration de la copropriété ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi par la société Danjou qu'elle a respecté cette procédure pour obtenir les pièces qu'elle réclame ; que si M. X..., membre du conseil syndical, atteste avoir demandé en vain communication des pièces litigieuses au syndic, il n'est pas établi qu'il a été habilité à cet effet par le conseil syndical ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société de sa demande ; qu'il est observé au surplus que depuis l'assemblée générale du 7 avril 2010, la société Nardi a été déchargée de son mandat de syndic, ce qui implique la remise des pièces relatives à la copropriété à un nouveau syndic ; que si cette remise n'était pas réalisée en juin 2010, c'est en l'état de la double désignation d'un syndic d'une part et d'un administrateur d'autre part, par deux juridictions différentes, pour administrer la copropriété depuis la fin du mandat de la société Nardi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Danjou soutenait que le document sollicité n'avait pas pour objet de vérifier la dépense exceptionnelle votée d'urgence par l'assemblée générale des copropriétaires mais de mettre en oeuvre la responsabilité civile du syndic pour ne pas avoir effectué de déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance couvrant l'immeuble et de se faire communiquer ce document au titre de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Nardi Jean-Jaurès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nardi Jean-Jaurès à payer à la société Danjou une somme de 2. 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Danjou.
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré la SCI DANJOU irrecevable en ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 26 du décret du 17 mars 1967, le conseil syndical, investi d'une mission de contrôle de la gestion du syndic, pouvait prendre connaissance et obtenir copie de ce dernier de documents relatifs à l'administration de la copropriété ; qu'en l'espèce, il n'était pas établi par la SCI DANJOU qu'elle avait respecté cette procédure pour obtenir les pièces qu'elle réclamait ; que si M. X..., membre du conseil syndical, attestait avoir demandé en vain communication des pièces litigieuses au syndic, il n'était pas établi qu'il avait été habilité à cet effet par le conseil syndical ; qu'au surplus depuis l'assemblée générale du 7 avril 2010, la société NARDI avait été déchargée de son mandat de syndic ce qui impliquait la remise des pièces relatives à la copropriété au nouveau syndic ; que si certes cette remise n'avait pas été réalisée en juin 2010, c'était en l'état de la double désignation d'un syndic d'une part et d'un administrateur d'autre part, par deux juridictions différentes, pour administrer la copropriété depuis la fin du mandat de la société NARDI ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions spécifiques du statut de la copropriété étaient applicables en l'espèce et qu'il ne saurait y être dérogé sous couvert de l'application de l'article 145 du code de procédure civile ; que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne donnait qu'au conseil syndical, dont la SCI DANJOU n'était pas membre en l'espèce, la faculté de prendre connaissance des copies de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et d'une manière générale à l'administration de la copropriété ; que l'article 18-1 de la même loi ne prévoyait qu'une consultation des pièces justificatives des charges de copropriété par chaque copropriétaire mais uniquement entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et de la tenue de celle-ci, et n'était donc pas applicable en l'espèce ; que la SCI DANJOU n'avait donc aucune qualité pour saisi le juge des référés en l'espèce,
ALORS D'UNE PART QU'il résultait des écritures de la SCI DANJOU (conclusions récapitulatives du 22 juin 2010, p. 2) que son action tendait à obtenir la communication d'une pièce relative à la protection de l'immeuble dans son ensemble, en l'occurrence la déclaration de sinistre faite par le syndic à l'assurance de l'immeuble ; qu'elle ne tendait donc, contrairement à ce que les juges du fond ont retenu, ni à vérifier des pièces justificatives de charges de copropriété dans le cadre de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet de 1965 ni à prendre connaissance de pièces relatives à la gestion du syndic et à l'administration de la copropriété dans le cadre de l'article 21 de ladite loi ; qu'en réduisant la demande de la SCI DANJOU à des demandes qui entreraient dans les compétences du conseil syndical ou se rapporteraient à la justification de charges de copropriété eu égard à ces dispositions de ladite loi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en vertu de ce texte le demandeur à la mesure d'instruction in futurum est recevable dans l'action fondée sur ce texte s'il peut être ensuite partie au futur litige au fond ; qu'à cet égard un copropriétaire, qui est recevable à agir lorsque ses locaux privés et les parties communes sont en cause, est susceptible d'engager la responsabilité du syndic notamment pour des dommages causés aux parties privatives chaque fois que par sa faute personnelle il a causé un préjudice à un copropriétaire ; qu'en l'espèce le document, dont la communication avait été sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par la SCI DANJOU, copropriétaire, avait pour objet de permettre, le cas échéant, la mise en oeuvre de la responsabilité civile du syndic pour n'avoir pas effectué de déclaration du sinistre auprès de la compagnie d'assurance couvrant l'immeuble ; que la SCI DANJOU par sa qualité de copropriétaire justifiait donc d'un intérêt légitime pour demande la communication du document litigieux de sorte qu'elle était recevable à agir sur le fondement de ce texte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé celui-ci, ensemble l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
ALORS ENFIN QU'en opposant à la demande de la SCI DANJOU la fin du mandat du syndic et la coexistence d'un nouveau syndic et d'un administrateur, ce qui rendrait inutile la mesure sollicitée, la cour d'appel, qui a expressément relevé l'absence de transmission des pièces de l'ancien syndic au syndic nouvellement désigné, a statué par un motif impropre à exclure toute utilité à ladite mesure ; qu'elle a donc violé l'article 145 du code de procédure civile.
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