Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.387
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Franck T..., demeurant ...,
2 / M. Jacques R..., demeurant ...,
3 / M. Patrick D..., demeurant ...,
4 / M. Benoit B..., demeurant ...,
5 / M. Bernard Y..., demeurant ...,
6 / M. Pascal S..., demeurant ...,
7 / M. Michel M..., demeurant ...,
8 / M. Hervé A..., demeurant ...,
9 / M. Roger N..., demeurant ...,
10 / M. Guy L..., demeurant ...,
11 / M. José F..., demeurant ...,
12 / M. Serge H..., demeurant ...,
13 / M. Gilles X..., demeurant ...,
14 / M. Bruno G..., demeurant ...,
15 / M. Mahfoud V..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance de Chauny (greffe détaché) (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Nicolas U..., demeurant ...,
2 / de M. Noël K..., demeurant ...,
3 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,
4 / de M. Gérard E..., demeurant ...,
5 / de M. Denis J..., demeurant ...,
6 / de M. Marcel I..., demeurant ...,
7 / de M. Paul P..., demeurant ...,
8 / de M. Philippe Q..., demeurant ...,
9 / de M. Bertrand O..., demeurant ...,
10 / de M. Claude C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que M. T... et 14 autres salariés font grief au jugement attaqué, d'avoir annulé l'élection du CHSCT de la société Dunlop roues qui s'est déroulée le 11 mai 1999, alors selon le moyen, que les personnes pouvant faire partie du collège désignatif, qui quittent l'élection avant le déroulement de celle-ci sans déposer une liste de candidats, s'écartent volontairement du droit et du devoir de voter et ne peuvent remettre en cause les décisions prises à l'unanimité par le collège désignatif resté avant et pendant le vote ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel réunis en collège désignatif n'avaient pas trouvé d'accord unanime sur l'organisation de deux scrutins séparés, qu'une partie des personnes présentes qui ne constituait pas à elle-seule, le collège désignatif, avait procédé à la désignation de membres du CHSCT, a décidé, à juste titre, que l'élection du 11 mai 1999 était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné les défendeurs aux dépens de l'instance ;
Attendu, cependant, qu'en matière électorale, le tribunal d'instance statue sans frais ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les dispositions du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 1, de casser sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition afférente aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chauny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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